Spousal Support Award Upheld Despite Lack of Financial Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling that ordered the payment of compensatory spousal support, arguing that the appellate court erred by awarding the amount without the parties having been formally requested to submit the mandatory sworn declarations detailing their finances and living conditions as required by the Civil Code. The high court rejected the appeal, reasoning that a party who fails to produce a required document or request its production cannot subsequently use their own omission or inaction as grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Award Upheld Despite Lack of Financial Declarations: The high court rejected the appeal, reasoning that a party who fails to produce a required document or request its production cannot subsequently use their own omission or inaction as grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This procedural article is cited for the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2001) d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire d'un certain montant, sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.