Legislator Jurisprudence & Législation
02-16828 Généré par l'IA

Cooperative Milk Delivery Resumption Dispute

Numéro de cause 02-16828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A cooperative brought legal action to compel several milk producers, who had resigned their membership, to resume deliveries, asserting their departure was wrongful. The appellate court upheld the demand, ruling that the producers, admitting their cooperative status, failed to prove they met the statutory conditions for withdrawal on the date cited. The high court quashed this decision, reasoning that it was the cooperative's burden, under article 1315 of the Civil Code, to prove the producers had breached their initial commitment by providing evidence of each producer's adhesion date, a proof the cooperative failed to supply upon request.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Milk Delivery Resumption Dispute: The appellate court upheld the demand, ruling that the producers, admitting their cooperative status, failed to prove they met the statutory conditions for withdrawal on the date cited. The high court quashed this decision, reasoning that it was the cooperative's burden, under article 1315 of the Civil Code, to prove the producers had breached their initial commitment by providing evidence of each producer's adhesion date, a proof the cooperative failed to supply upon request.

Mots-clés

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contestation civile société coopérative de production fardeau de la preuve contrat de vente par livraisons successives manquement à l'obligation de collaborer désistement d'action

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Vu l'article 1315 du Code civil
The court based its cassation on the violation of this article regarding the burden of proof.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1315 du Code civil

The court based its cassation on the violation of this article regarding the burden of proof.

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles concernant M. X..., l'EURL de Leschaux et M. Y...

This is the main operative part of the decision, partially quashing the lower court's ruling.

Condamne la société Coopérative agricole de la région de Chambéry aux dépens

This provision allocates the costs of the appeal proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., à l'EURL de Leschaux et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la Société coopérative agricole de la région de Chambéry (la coopérative) a assigné en référé Mme Z..., M. X..., Mme A..., M. B..., l'EURL de Leschaux, le GAEC le Gros Chêne, Mme C..., M. D..., M. E..., M. F..., Mme G... et M. Y... afin de les voir condamner sous astreinte à reprendre leurs livraisons de lait en leur reprochant d'avoir quitté sans droit la coopérative après avoir dénoncé leur adhésion par lettres des 31 juillet et 1er août 2001 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que les producteurs de lait en cause ne contestent pas leur qualité d'associés coopérateurs à la date du 1er août 2001 et qu'il leur appartient de faire chacun la preuve, ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article R. 522-4 du Code rural pour se retirer à cette date de la coopérative conformément à leur engagement initial ou, le cas échéant, aux dispositions plus favorables des statuts actuels ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la coopérative, qui prétendait que les associés coopérateurs s'étaient retirés avant l'expiration de leur période d'engagement, de justifier cette allégation en rapportant la preuve de la date d'adhésion de chacun d'eux ainsi que ceux-ci l'avaient demandé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles concernant M. X..., l'EURL de Leschaux et M. Y..., l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Coopérative agricole de la région de Chambéry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z..., A..., C..., G..., de MM. B..., D..., E..., F..., du GAEC le gros chêne et de la Société coopérative agricole de la région de Chambéry ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.