Creditor v. Bailiff: Loss of Chance Damages for Unenforceable Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor initiated an action for damages against a bailiff after the conservational seizure of livestock and a vehicle became unenforceable against the custodian because the bailiff failed to obtain the custodian's signature on the seizure report, preventing the creditor from recovering assets that were not presented at the subsequent sale. The Supreme Court rejected the appeal regarding the amount of damages awarded, affirming that the trial court correctly assessed the prejudice not as the full value of the unrecovered assets, but as the loss of a chance to recover the debt from the custodian, which required evaluating the likely outcome of a successful legal recourse against the custodian, accounting for potential defenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor v. Bailiff: Loss of Chance Damages for Unenforceable Seizure: The Supreme Court rejected the appeal regarding the amount of damages awarded, affirming that the trial court correctly assessed the prejudice not as the full value of the unrecovered assets, but as the loss of a chance to recover the debt from the custodian, which required evaluating the likely outcome of a successful legal recourse against the custodian, accounting for potential defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made by M. Z... under this article.
This is the primary order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., créancier de M. Y..., a chargé M. Z..., huissier de justice, de procéder, entre les mains de M. A..., à la saisie conservatoire d'un troupeau de brebis et d'un véhicule automobile ; que la saisie à laquelle il a été procédé le 6 novembre 1980 a été validée par jugement du 17 décembre 1981 ; que les biens saisis n'ont pas été représentés par leur gardien à la vente organisée par l'huissier de justice le 6 mai 1982 ; que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Z..., faisant valoir que l'huissier de justice avait omis de soumettre le procès-verbal de saisie à la signature du gardien, de sorte que la mesure conservatoire était inopposable à ce dernier, contre lequel il se trouvait par conséquent privé de tout recours ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2000) d'avoir fixé à 50 000 francs l'indemnité due par M. Z..., alors, selon le moyen, que, pour évaluer le préjudice causé par la faute de l'huissier qui a omis de faire signer le procès-verbal de saisie conservatoire par le gardien des biens saisis, la cour d'appel, en se fondant sur l'éventualité d'une cause d'exonération du gardien ou d' une absence de faute de sa part, s'est prononcée par un moyen hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'inopposabilité de la mesure conservatoire avait eu pour effet de priver le créancier saisissant de tout recours contre le gardien et, d'autre part, que cette impossibilité d'agir contre le gardien ne suffisait pas à établir que le préjudice subi par M. X... correspondait à la valeur des biens non représentés, la cour d'appel, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, en a souverainement déduit que le dommage subi par M. X... résultait de la perte de chance d'obtenir le recouvrement de sa créance auprès du gardien et devait s'apprécier en fonction de l'issue prévisible du recours dont il aurait disposé contre celui-ci, en tenant compte des éventuels moyens de défense susceptibles d'être invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.