Legislator Jurisprudence & Législation
02-13361 Généré par l'IA

Legal Malpractice for Failure to Advise Criminal Appeal

Numéro de cause 02-13361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an helicopter accident, a client sued his former attorneys for professional negligence after they advised against appealing a criminal court decision which had rejected his claim of inexcusable fault against the pilot, leading a subsequent civil court to limit his compensation based on the preclusion effect of the criminal judgment. The Court of Cassation upheld the finding of the lower court that the attorneys were liable because their advice to forego the appeal deprived the client of a serious chance to obtain full compensation for his damages, as the appellate criminal court might have overturned the finding of no inexcusable fault, and further noting additional failures in advising the client regarding other recourse mechanisms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Legal Malpractice for Failure to Advise Criminal Appeal: The Court of Cassation upheld the finding of the lower court that the attorneys were liable because their advice to forego the appeal deprived the client of a serious chance to obtain full compensation for his damages, as the appellate criminal court might have overturned the finding of no inexcusable fault, and further noting additional failures in advising the client regarding other recourse mechanisms.

Mots-clés

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négligence professionnelle de l'avocat jugement civil fixation erronée de la peine responsabilité pour cas fortuit omission de prêter secours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees (Article 700 costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees (Article 700 costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... des Y..., victime d'un accident d'hélicoptère, a confié la défense de ses intérêts à la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés qui, à l'occasion des poursuites pénales diligentées contre le pilote, a représenté son client, devant le tribunal correctionnel, en précisant qu'il se constituait partie civile pour corroborer l'action publique et en demandant à la juridiction répressive de dire que l'accident était dû exclusivement à la faute inexcusable du pilote au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ; que le tribunal correctionnel, entré en voie de condamnation à l'égard du pilote poursuivi, a reçu M. X... des Y... en sa constitution de partie civile mais l'a débouté de sa demande aux fins de voir déclarer inexcusable la faute de pilotage ; que la SCP d'avocats, qui avait déconseillé à M. X... des Y... d'interjeter appel de ce jugement correctionnel, lui a, en revanche, conseillé de rechercher la responsabilité civile du pilote et la garantie de l'assureur de celui-ci et de la société propriétaire de l'hélicoptère, et, à ces fins, a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour réclamer la réparation de son entier préjudice ; que cette juridiction, qui a évalué à 1 091 095 francs le préjudice subi par M. X... des Y..., a déclaré le pilote responsable des conséquences de l'accident dans la limite de la somme de 750.000,00 francs, en application de l'article 22 de la convention de Varsovie, en retenant que le demandeur était irrecevable à soutenir l'existence d'une faute inexcusable excluant la limitation de

responsabilité en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel qui avait écarté la faute inexcusable ; que M. X... des Y..., ayant changé d'avocat, a recherché la responsabilité professionnelle de la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau pour avoir commis des fautes dans la défense de ses intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 2002) a retenu la responsabilité de la SCP d'avocats sur le fondement de la chance perdue par M. X... des Y... d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice et a alloué à celui-ci une indemnité à la mesure de cette chance perdue ;

Attendu, d'abord, qu'indépendamment de la saisine, jugée erronée, du tribunal correctionnel aux fins de voir constater la faute inexcusable du pilote, l'arrêt retient que la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau avait créé une situation procédurale dommageable à M. X... des Y... en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui avait rejeté cette demande, excluant l'allocation de la réparation intégrale du préjudice de l'intéressé, et que la défense des intérêts de son client commandait à la société d'avocats de lui conseiller d'interjeter appel de ce jugement, dès lors qu'il existait une chance sérieuse d'en obtenir la réformation ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a analysé cette chance tant en ce qui concerne la compétence de la juridiction répressive que relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable du pilote, ayant, à cet égard, souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis relatifs aux circonstances de l'accident, pour en déduire que la société d'avocats avait privé son client d'une chance sérieuse d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, soit par la juridiction pénale du second degré, soit par la juridiction civile, a légalement justifié sa décision ; qu'enfin, ayant constaté que la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau avait également manqué à son obligation de conseiller à M. X... des Y... de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ce qui accentuait la perte de chance d'obtenir une réparation intégrale découlant de l'omission de conseiller l'exercice d'un recours contre le jugement correctionnel, la cour d'appel a pu retenir que, nonobstant le pareil défaut de saisine de la CIVI imputable à l'avocat substitué à cette société d'avocats, les manquements de celle-ci avaient concouru à la réalisation du préjudice de son client ; que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Rembauvillé-Nicolle-Bureau et associés à payer la somme de 3 000 euros à M. X... des Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.