Guarantor Mortgage Annulment Handwritten Cadastral References
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor sought the annulment of her real estate mortgage guarantee, arguing that the subsequent handwritten insertion of distinct cadastral references, necessary for identifying the property, constituted an addition prohibited under the decree governing acts established by notaries, which would render the act void under the Civil Code. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the spaces left blank in the typewritten text for property identification were intended for subsequent handwritten cadastral references essential for the act's effectiveness, and since the accuracy of these handwritten identifiers was not disputed, the appellate court had legally justified its ruling by confirming the necessity of these appended details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Guarantor Mortgage Annulment Handwritten Cadastral References: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the spaces left blank in the typewritten text for property identification were intended for subsequent handwritten cadastral references essential for the act's effectiveness, and since the accuracy of these handwritten identifiers was not disputed, the appellate court had legally justified its ruling by confirming the necessity of these appended details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This article was cited for the order awarding a sum to the opposing party (NACC) based on legal fees/expenses.
This order imposes court costs on Mme X...
This order imposes a civil fine, typically linked to the finding that the appeal was abusive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par acte établi les 15 février et 7 juillet 1986 par la SCP de notaires J-Vieillot, H-Rinaldo et F-Vieillot, la CRCAMG a consenti à la SCI "Qui vivra verra" un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire de Mme X... ; qu'à la suite de la défaillance de la société emprunteuse, la CRCAMG a cédé sa créance à la société Farmimmo, qui a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien affecté à la garantie ; que parallèlement, Mme X... a assigné la société Farmimmo, aux droits de laquelle la société NACC a été subrogée, en annulation du cautionnement, invoquant l'article 1326 du Code civil, ainsi que les dispositions du décret du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2002) d'avoir rejeté sa demande en annulation, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la désignation manuscrite des biens donnés en garantie ne constituait pas une addition prohibée par application de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971, au motif que les mentions dactylographiées laissaient la place pour de telles indications rendues nécessaires par l'objet même de l'acte, sans rechercher, dès lors qu'elle constatait l'existence de plusieurs mentions manuscrites portant des références cadastrales distinctes, ce qui établissait la nécessité des mentions autres que la première, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le texte dactylographié, pour la désignation de l'immeuble donné en garantie, sous les rubriques "section, numéro, lieudit et contenance" comportait un espace laissé en blanc destiné à accueillir ultérieurement des références cadastrales et énonce que cette identification du bien hypothéqué par la caution était nécessaire à l'efficacité de l'acte ; que par ces constatations et énonciations, qui valent pour l'ensemble des mentions manuscrites identifiant l'immeuble par ses références cadastrales dont l'exactitude n'est pas contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société NACC la somme de 2 000 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.