Legislator Jurisprudence & Législation
02-44734 Généré par l'IA

Retroactive Demotion and Dismissal for Insufficient Performance

Numéro de cause 02-44734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as the head of the design office, was notified that due to poor results, he was stripped of his managerial duties effective retroactively and subsequently dismissed for failing to meet objectives; the Court of Cassation quashed the lower court's decision which upheld the dismissal as justified by real and serious cause, reasoning that unilaterally removing a qualification constitutes a modification of the employment contract requiring the employee's agreement, and the employer must respect the original contract terms or face the consequences of the employee's refusal, even though the lower court found the performance insufficiency factually proven.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 122-4 du même Code, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retroactive Demotion and Dismissal for Insufficient Performance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Mots-clés

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contrats de travail résiliation des rapports de service conversion d'emploi licenciement économique évaluation de places de travail notation, promotion

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited as part of the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the substantive employment issue.
article 122-4 du même Code
Cited alongside Article L. 122-14-3 as part of the legal basis for the cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited as part of the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the substantive employment issue.

article 122-4 du même Code

Cited alongside Article L. 122-14-3 as part of the legal basis for the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 122-4 du même Code ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mars 1998 en qualité de responsable du bureau d'études par la société SBE ; que, le 4 septembre 1999, l'employeur lui a notifié par une lettre remise en main propre qu'en raison de ses mauvais résultats il n'était "plus responsable du bureau d'études à compter du 30 août 1999" ; qu'il a été licencié le 22 septembre suivant pour "objectifs non tenus et manque de résultats" ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que les documents produits aux débats démontrent la réalité de l'insuffisance des résultats dont il avait discuté et admis les objectifs ;

Attendu, cependant, que la qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que la modification soit justifiée par l'employeur, par l'insuffisance professionnelle de ce salarié ; qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié soit de maintenir les dispositions contractuelles convenues soit de tirer les conséquences de ce refus ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la décision de l'employeur du 4 septembre 1999 retirant au salarié la responsabilité du bureau d'études constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé, qui avait été aussitôt autorisé à prendre des congés, n'avait exprimé aucun refus de sa rétrogradation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société SBE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SBE à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.