Indemnity and Overtime for Delayed Implementation of Reduced Work Week
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen an employer in the adapted and handicapped persons sector failed to reach an enterprise agreement following the framework accord mandating a 35-hour work week starting January 1, 2000, and instead applied the reduced hours later while employees continued to work 39 hours, the court ruled that the employees were entitled to both the mandated indemnity for the reduction in working time designed to maintain prior salary levels and payment for hours worked beyond 35, subject to any applicable premium. The lower court erred by deeming the employees satisfied when it only awarded a compensation equivalent to a 10% bonus on the hours between 36 and 39, as the right to the indemnity and overtime payment upon working beyond 35 hours accrued irrespective of the employer's delayed or anticipated implementation of the 35-hour week.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1 bis du Code du travail, l'article 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, la loi du 13 juin 1998, l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Indemnity and Overtime for Delayed Implementation of Reduced Work Week: The lower court erred by deeming the employees satisfied when it only awarded a compensation equivalent to a 10% bonus on the hours between 36 and 39, as the right to the indemnity and overtime payment upon working beyond 35 hours accrued irrespective of the employer's delayed or anticipated implementation of the 35-hour week.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the primary legal basis for the Court's finding that the lower court violated the applicable law regarding the reduction of working time.
This law was cited alongside the collective agreement articles concerning the reduction of working time.
This article was cited to support the interpretation of Article 14 of the framework agreement regarding the mandatory 35-hour work week.
This provision was used to order the employer to pay legal costs to one of the employees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-44.685, n° K 02-45.465, n° M 02-46.466, n° N 02-45.467, n° P 02-45.468, n° Q 02-45.469, n° R 02-45.470, n° V 02-45.474, n° U 02-45.473, n° T 02-45.472, n° S 02-45.471 ;
Sur le moyen unique, commun aux 11 pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Vu l'article 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble la loi du 13 juin 1998 ;
Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que, faute de parvenir à un accord d'entreprise à l'issue des négociations engagées, l'association a appliqué la réduction du temps de travail à compter du 1er mars 2000 pour les CAT, SOT et IME et du 1er mai 2000 pour les foyers d'hébergement, SAS et siège social, en retenant comme temps de travail effectif la durée fixée par la loi du 19 janvier 2000, soit 1 600 heures par an ; qu'estimant avoir droit au paiement d'heures supplémentaires, M. X... et 10 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'a appliqué la réduction du temps de travail à Mmes Y... et Z... qu'à compter du 1er mai 2000 par annualisation du temps de travail en rémunérant pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2000 pour Mmes Y... et Z... et du 1er au 28 février 2000 pour les autres salariés les 4 heures hebdomadaires effectuées en sus soit de la 36ème à la 39ème heure et accordant sur chacune de ces heures une bonification de 10 % sous la forme d'un repos compensateur de 6 minutes ; qu'en conséquence, il convient de dire que les demandeurs ont été remplis de leurs droits et de les débouter de ce chef de demande ;
Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à une indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° V 02-45.474, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en leurs dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes en paiement de congés payés supplémentaires trimestriels, les jugements rendus le 7 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne l'APEI de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APEI de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.