Employee Refusal of Shift Change Upheld Against Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged in 1972 was notified upon returning from parental leave of a modification to her shift work schedule, which she refused, leading to her dismissal for gross misconduct in 1998. The employer argued that a change in time distribution without altering the total working hours or pay was merely a change in working conditions within management's prerogative, not a contractual modification, unless the schedule was expressly stipulated in the contract. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the change from a fixed schedule of morning and afternoon blocks to a continuous two-week cycle schedule, alternating mornings and afternoons weekly and including mandatory Saturday work, constituted a fundamental modification of the employment contract, thus validating the employee's refusal and overturning the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Cello Plastic aux dépens; Employee Refusal of Shift Change Upheld Against Dismissal: The employer argued that a change in time distribution without altering the total working hours or pay was merely a change in working conditions within management's prerogative, not a contractual modification, unless the schedule was expressly stipulated in the contract. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the change from a fixed schedule of morning and afternoon blocks to a continuous two-week cycle schedule, alternating mornings and afternoons weekly and including mandatory Saturday work, constituted a fundamental modification of the employment contract, thus validating the employee's refusal and overturning the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2002), que Mme X... Y..., qui avait été engagée le 4 septembre 1972 par la société Cello Plastic en qualité d'opératrice sur machine, s'est vu notifier à son retour de congé parental la modification de ses horaires de travail répartis en équipe ; qu'ayant refusé cette modification, la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 février 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la réorganisation de l'horaire de travail de la salariée était constitutif d'une modification de son contrat de travail alors, selon le moyen :
1 / que le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, hors le cas d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien ; que dès lors, en ne recherchant pas si les horaires de travail de la salariée avaient été contractualisés ou s'ils constituaient un simple usage dans d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1 et L. 122-4, alinéa 1 et 604 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, en s'abstenant d'expliquer pour quelles raisons il y avait lieu de considérer que le changement d'horaire était constitutif d'un bouleversement fondamental des horaires de travail et en quoi le contrat de travail s'en trouvait fondamentalement modifié, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu entraîne la modification du contrat de travail, de même que le passage d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine suivant un cycle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée travaillait selon un horaire qui, en dernier lieu, était réparti du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 17h30, a pu décider qu'en lui demandant à l'avenir de travailler non plus de manière hebdomadaire en deux périodes distinctes sur une journée, mais en horaire continu par cycle de deux semaines, une semaine le matin et une semaine l'après-midi, avec en outre un service à assurer un samedi sur quatre, l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cello Plastic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.