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02-42940 Généré par l'IA

Original Employer Liability for Post-Termination Employment Contract Alteration

Numéro de cause 02-42940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially engaged in 1972 as a representative, was transferred through a series of group companies following organizational changes in product distribution by the original employer, which ultimately favored sales through large retailers over direct representatives. The lower court awarded the former employee damages against the original employer, finding that the employer's deliberate strategy of reorganizing distribution, despite the employee no longer being directly employed since 1990, effectively stripped his initial employment contract of its substance and amounted to a wrongful separation without following legal dismissal procedures. However, the high court quashed this decision regarding damages because the original employer, having ceased to be the employee's employer in 1990, could not be held liable under civil code provisions for a fault committed against the former employee by altering product distribution conditions subsequent to their employment relationship.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Original Employer Liability for Post-Termination Employment Contract Alteration: The lower court awarded the former employee damages against the original employer, finding that the employer's deliberate strategy of reorganizing distribution, despite the employee no longer being directly employed since 1990, effectively stripped his initial employment contract of its substance and amounted to a wrongful separation without following legal dismissal procedures. However, the high court quashed this decision regarding damages because the original employer, having ceased to be the employee's employer in 1990, could not be held liable under civil code provisions for a fault committed against the former employee by altering product distribution conditions subsequent to their employment relationship.

Mots-clés

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contrats de travail responsabilité du fait de l'organisation séparation de corps conversion d'emploi dissolution de la société activité lucrative du conjoint

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The Court of Cassation found that the lower court violated this article by holding the former employer liable for fault after the employment relationship had ended.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests made under it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by holding the former employer liable for fault after the employment relationship had ended.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Electrolux au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité

This is the main operative part, partially overturning the lower court's decision regarding damages and indemnity payments.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1972 par la société Electrolux, en qualité de représentant sur le département du Lot, chargé à ce titre de placer les produits de la marque Electrolux auprès d'une clientèle de particuliers et de collectivités ; que la société Electrolux ayant décidé de confier la vente directe de ses produits à des filiales constituées à cette fin, tout en assurant désormais elle-même la commercialisation des produits auprès de moyennes et grandes surfaces, M. X... est passé en 1990 au service d'une société Direct ménager Toulouse, relevant du même groupe, devenue ensuite la société Lux Midi Pyrénées puis la société Direct ménager France ; qu'à la suite de la prise de contrôle de cette filiale par le groupe Frydmann, en 1993, M. X... s'est vu confier la représentation des produits de la marque concurrente Lux ; que la société Direct ménager France ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, M. X... est passé en janvier 2000 au service de la société Lux France, cessionnaire du fonds ; que cette dernière a été placée à son tour en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié le 23 novembre 2001 ;

Attendu que, pour condamner la société Electrolux au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait progressivement réorganisé la distribution de ses produits, en transférant la force de vente à des filiales puis en retirant à ces dernières en 1995 la vente "directe" des produits, désormais commercialisés en grandes surfaces ; qu'elle avait ainsi vidé le contrat de travail de son ancien représentant de sa substance, malgré les protestations de M. X... contre la stratégie de désengagement à son égard de son employeur primitif, de sorte qu'il s'était vu peu à peu évincé du groupe, sans pouvoir pour autant caractériser devant les juridictions sociales la faute qu'il imputait à la société Electrolux ; que ce retrait de la marque n'avait pas été clair, M. X... ayant continué à commercialiser la marque Electrolux, selon les prévisions de son contrat, mais à des conditions de prix désavantageuses ; que ce comportement délibéré était le fait de la société Electrolux, qui créait et possédait les filiales ayant réalisé cette stratégie commerciale, et caractérisait sa volonté de se séparer d'un salarié, sans pour autant respecter les obligations légales qui s'attachent à un licenciement ; que la faute ainsi commise avait eu pour conséquence directe de priver M. X... de la commercialisation de la marque Electrolux et de la clientèle qu'il avait constituée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la société Electrolux, qui n'était plus l'employeur de M. X... depuis 1990, ait commis une faute au préjudice de son ancien salarié en modifiant les conditions de distribution de ses produits après la fin de leur collaboration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Electrolux au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.