Employee Dismissal Social Plan Sufficiency Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees sued to have the social plan established by their employer declared insufficient and to suspend their dismissal procedures, arguing the plan failed to include measures for creating new activities through site reindustrialization, contrary to the Labor Code. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevance of a social plan must be assessed based on the company's resources, and since the lower court found the plan contained concrete measures for internal/external reassignment and training, and that these measures were proportionate to the company's means, the plan sufficiently met the legal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-4-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Employee Dismissal Social Plan Sufficiency Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the relevance of a social plan must be assessed based on the company's resources, and since the lower court found the plan contained concrete measures for internal/external reassignment and training, and that these measures were proportionate to the company's means, the plan sufficiently met the legal requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the legal standard governing the required content of the social plan, which the Court of Cassation ultimately confirmed was satisfied by the appellate court's findings.
This is the substantive order dismissing the appeal.
This is the order concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Sprague France, société appartenant au groupe Vhishay, ont saisi individuellement la juridiction prud'homale en référé aux fins de voir constater l'insuffisance du plan social et ordonner la suspension de la procédure de licenciement sous astreinte ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'insuffisance du plan social établi par la société Sprague France et à voir suspendre la procédure de licenciement les concernant, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements ; que le plan social doit prévoir notamment des mesures de réduction et d'aménagement de la durée du travail et des créations d'activités nouvelles, notamment par réindustrialisation du site ; qu'en disant le contenu du plan social suffisant, après avoir constaté qu'il ne contenait pas de mesures visant à la création d'activités nouvelles par réindustrialisation du site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement ;
ET attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan social prévoyait des mesures précises et concrètes propres à assurer le reclassement interne et externe et la formation du personnel concerné, ainsi qu'à favoriser les créations d'activités nouvelles par l'entreprise, d'autre part, que ces mesures étaient en rapport avec les moyens de l'entreprise, a pu décider que le plan répondait aux exigences légales de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.