Executive Retirement Allowance Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn executive challenged the calculation of his supplementary retirement allowance, arguing it failed to incorporate his variable compensation; the employer appealed the lower court's decision, which awarded damages based on this omission, contending that the evidence of custom (four employee testimonies regarding benefits calculated according to a 1991 note) did not establish the required generality or constancy for a binding usage, and that the burden of proof was improperly shifted. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's sovereign assessment of the facts justified the finding that the employer had committed to including variable remuneration in the retirement allowance calculation for executives in 1990, and further holding that the lower court acted within its discretion under the Civil Code in setting the interest accrual date for the awarded indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, article 1153 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Executive Retirement Allowance Calculation Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's sovereign assessment of the facts justified the finding that the employer had committed to including variable remuneration in the retirement allowance calculation for executives in 1990, and further holding that the lower court acted within its discretion under the Civil Code in setting the interest accrual date for the awarded indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to justify the court's discretion in setting the starting date for interest on the awarded indemnities.
Cited in the dispositive section to order the payment of a sum by Bayer Cropscience for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2003), M. X..., ancien cadre de la société Rhône-Poulenc agrochimie, aux droits de laquelle est la société Bayer Cropscience, après avoir constaté que le montant de l'allocation de retraite qui lui était servie par l'institution gestionnaire du régime de retraite complémentaire instauré par accord d'entreprise était calculé sans tenir compte de la partie variable de sa rémunération, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bayer Cropscience fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, à titre de dommages-intérêts, sa vie durant, chaque trimestre, une somme, arrêtée au 30 septembre 2002, majorée des revalorisations échues et à échoir depuis cette date jusqu'à celle du paiement, outre revalorisation à échoir ultérieurement, une somme correspondant au rappel dû, arrêté au 30 septembre 2002, outre les sommes à intervenir chaque trimestre ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec revalorisations éventuelles, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance trimestrielle, et une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur le rappel arrêté au 30 septembre 2002, alors, selon le moyen :
1 / que, pour être obligatoire, l'usage doit correspondre à une pratique suivie par le chef d'entreprise de manière générale, constante et fixe ; que l'exigence de généralité implique que l'avantage soit accordé à un groupe déterminé de salariés et le critère de constance que l'attribution se fasse de manière continue et durable ; que, pour retenir l'existence d'un usage dans l'entreprise consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite, la cour d'appel s'est fondée sur les témoignages de quatre cadres affirmant avoir bénéficié, lors de leur départ en retraite en 1991 et 1992, d'une allocation complémentaire de retraite calculée selon les modalités fixées par la note du 5 février 1991 ; qu'en se déterminant au regard de ces quatre seuls cas, quand le groupe Rhône-Poulenc comprend plusieurs milliers de salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le critère de généralité ni de constance que doit présenter l'usage, qui seul aurait obligé l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société défenderesse puisse citer pour les années 1990, 1991, 1992 un seul cas dans lequel un cadre concerné par l'intégration de sa rémunération variable dans son régime de retraite "maison" n'en ait pas bénéficié" ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait pris, en septembre 1990, l'engagement d'intégrer la partie variable de la rémunération des cadres dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bayer Cropscience fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme correspondant aux intérêts sur le rappel arrêté au 30 septembre 2002, alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui décide de fixer le point de départ des intérêts à une date autre que celle du prononcé du jugement doit motiver sa décision ; qu'en condamnant la société Bayer Cropscience à payer au salarié une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés à partir de chaque échéance qu'aurait dû percevoir le salarié et non pas aux intérêts sur le rappel d'allocations à compter du jugement, sans s'expliquer sur le point de départ des intérêts, autrement qu'en affirmant que les intérêts sur les sommes que le salarié aurait dû percevoir au fur et à mesure font partie du préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153-1 du Code civil ;
2 / que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en condamnant la société Bayer Cropscience à payer au salarié les intérêts sur les sommes que le salarié aurait dû percevoir au fur et à mesure, sans indiquer à quelle date le salarié aurait fait sommation à son employeur de lui payer les sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts des indemnités allouées au salarié, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bayer Cropscience aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bayer Cropscience à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.