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00-18366 Généré par l'IA

Retirement Home Contract Illegality and Restitution of Payments

Numéro de cause 00-18366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a contract where a retirement home outsourced all medical analyses to a laboratory for a fixed sum and a percentage of turnover, a scheme found to violate social security and public health codes by improperly securing patient business. The laboratory sued for the annulment of the contract and the restitution of the initial payment and subsequent royalties, as well as damages for loan interest incurred to make the initial payment. The appellate court rejected the claims for restitution and damages based on the mutual fault and illicit nature of the agreement, which violated patient choice and professional ethics. However, the High Court of Cassation overturned this decision, reasoning that under civil law, the illicit cause of an obligation does not prevent the recovery of sums paid under that obligation, meaning the mutual turpitude could not bar the claim for the return of the illegally obtained funds or related damages.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale, article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Home Contract Illegality and Restitution of Payments: The laboratory sued for the annulment of the contract and the restitution of the initial payment and subsequent royalties, as well as damages for loan interest incurred to make the initial payment. The appellate court rejected the claims for restitution and damages based on the mutual fault and illicit nature of the agreement, which violated patient choice and professional ethics. However, the High Court of Cassation overturned this decision, reasoning that under civil law, the illicit cause of an obligation does not prevent the recovery of sums paid under that obligation, meaning the mutual turpitude could not bar the claim for the return of the illegally obtained funds or related damages.

Mots-clés

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restitution de la sûreté mise à la retraite contrat d'outsourcing annulation du contrat conventions de sécurité sociale contrat de prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1131 du Code civil

The Court of Cassation based its annulment of the lower court's decision regarding the claim for repayment on the violation of this article.

Article 1382 du Code civil

The Court of Cassation based its annulment of the lower court's decision regarding the claim for damages on the violation of this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claim for legal fees brought by one party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 9 juin 1990, la société Résidence Saint-Luc (la société) qui exploite une maison de retraite a confié à la société laboratoires d'analyses médicales Norbio (le laboratoire Norbio) l'exécution de l'ensemble des analyses de biologie médicale pour tous le malades consultants ou hospitalisés en contrepartie d'une somme de 150 000 francs et d'une redevance annuelle de 10 % du chiffre d'affaires ; que le laboratoire Norbio a assigné la société Résidence Saint Luc en annulation du contrat en raison de son caractère illicite et en restitution de la somme de 150 000 francs et du montant des redevances déjà versées ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts correspondant aux intérêts du prêt contracté pour payer la somme de 150 000 francs et des frais de dossier de ce prêt ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que la cause illicite d'une obligation emportant versement d'une somme ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition de cette somme ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du laboratoire Norbio de restitution des sommes versées en exécution du contrat du 1er juin 1990 entaché de nullité pour illicéité de sa cause, l'arrêt retient que les deux parties avaient résolu de porter atteinte au libre choix du malade et de partager les bénéfices tirés de la captation d'un volant d'affaires qui a représenté plus de 866 000 francs en cinq ans, en violation de l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 760 du Code de la santé publique, qu'elles sont également fautives d'avoir conclu une telle convention, sachant pertinemment qu'elle est contraire à l"intérêt des pensionnaires et à des principes déontologiques fondamentaux et qu'en l'état des turpitudes réciproques, la demande de restitution ne peut être accueillie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts du laboratoire Norbio visant à condamner la société Résidence Saint Luc à lui payer la somme de 57 643,98 francs au titre des intérêts du prêt ayant financé le versement initial de 150 000 francs ainsi que la somme de 14 800 francs au titre des frais de dossier, l'arrêt retient que les deux parties avaient résolu de porter atteinte au libre choix du malade et de partager les bénéfices tirés de la captation d'un volant d'affaires qui a représenté plus de 866 000 francs en cinq ans, en violation de l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 760 du Code de la santé publique et qu'elles sont également fautives d'avoir conclu une telle convention, sachant pertinemment qu'elle est contraire à l'intérêt des pensionnaires et à des principes déontologiques fondamentaux et qu'en l'état des turpitudes réciproques, la demande de restitution ne peut être accueillie" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu"il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Résidence Saint-Luc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidence Saint-Luc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.