Tenant Evidentiary Exclusion Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a tenant sued her landlords for damages due to loss of enjoyment and sought compensation against unpaid rent, while the landlords requested lease termination, the Court of Cassation quashed the lower court's decision because it had improperly rejected five evidentiary documents submitted by the tenant the day before the hearing, ruling that the appellate court failed to specify the particular circumstances that prevented compliance with the adversarial principle, thereby not providing a legal basis for its decision to exclude the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts Y... aux dépens; Tenant Evidentiary Exclusion Reversal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the inadmissibility of documents.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2002), que Mme X..., locataire d'une villa à usage d'habitation appartenant aux consorts Y..., a assigné ses bailleurs aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et compensation de cette indemnité avec les loyers demeurés impayés ; que les consorts Y... ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que pour écarter des débats cinq pièces communiquées par Mme X... le 13 février 2002, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité opposée par les consorts Y..., dès lors qu'ils n'avaient manifestement pas été en mesure d'examiner utilement ces pièces, communiquées la veille des débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.