Legislator Jurisprudence & Législation
03-17115 Généré par l'IA

Tenant Take-Away Addition Dispute and Procedural Violation

Numéro de cause 03-17115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial tenant, engaged in bar, brasserie, cold buffet, tobacco, and gaming activities, notified its landlords of its intention to add a "take-away" activity, to which the landlords objected, leading the tenant to sue for judicial authorization. The Court of Appeal ruled in favor of the tenant, deeming the take-away activity complementary and related to the existing business, thus not requiring authorization under the relevant commercial code article concerning partial specialization. The Supreme Court partially quashed the decision, finding that the Court of Appeal violated the required procedure by concluding the activities were related without adhering to the statutory notification and contestation process mandated for such additions.

Regeste Legislator

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article L. 145-47 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Take-Away Addition Dispute and Procedural Violation: The Court of Appeal ruled in favor of the tenant, deeming the take-away activity complementary and related to the existing business, thus not requiring authorization under the relevant commercial code article concerning partial specialization. The Supreme Court partially quashed the decision, finding that the Court of Appeal violated the required procedure by concluding the activities were related without adhering to the statutory notification and contestation process mandated for such additions.

Mots-clés

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locataire violations des règles de procédure différend commercial délai de péremption légal vie de l'entreprise autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article L. 145-47 du Code de commerce
This article was cited as the legal basis upon which the Court of Appeal's decision was challenged and subsequently partially quashed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the rejection of a request concerning the application of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 145-47 du Code de commerce

This article was cited as the legal basis upon which the Court of Appeal's decision was challenged and subsequently partially quashed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of a request concerning the application of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-47 du Code de commerce ;

Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ; qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé ; que cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ; qu'en cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003), que la société Les Enfants de la Cuisine, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Jean Bertrand X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y..., épouse Z... et Mme Marie-Louise A..., veuve X..., a notifié à son bailleur, par acte du 30 mars 2000, son intention d'adjoindre aux activités prévues au bail de bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU, celle de "vente à emporter" ; que, le 10 avril 2000, la société locataire a adressé une nouvelle notification tendant aux mêmes fins à la société Chartier et compagnie, prise en qualité de mandataire des héritiers de Jean Bertrand X... ; que les bailleresses s'étant opposées à l'extension de commerce sollicitée par le preneur, celui-ci les a assignées aux fins de se voir judiciairement autorisé à adjoindre à son activité celle de "vente à emporter" ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Les Enfants de la Cuisine, l'arrêt retient que la vente à emporter constitue une activité complémentaire et connexe du commerce de bar, brasserie, buffet froid que la locataire pouvait exercer sans recourir à la procédure de despécialisation partielle dès lors que ces activités ont un rapport étroit entre elles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'activité prévue au bail à savoir "bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU" est connexe et complémentaire de celle de "vente à emporter" et qu'en conséquence, l'adjonction de vente à emporter ne requiert aucune autorisation des bailleresses, l'arrêt rendu le 9 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Les Enfants de la Cuisine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Enfants de la Cuisine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.