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03-17084 Généré par l'IA

Landlocked Property Claim Rejected Due to Adequate Access

Numéro de cause 03-17084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a claim of landlocked property, affirming the appellate court's finding that one parcel was not legally enclosed because sufficient access to the public road existed through adjacent parcels, even if inconvenient. The appellate court reasoned that the claimed servitude of passage was not proven to be apparent at the time of the property division and that the existing route, despite requiring minor hedge removal, provided an adequate exit, thereby negating the condition of being landlocked.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlocked Property Claim Rejected Due to Adequate Access: The appellate court reasoned that the claimed servitude of passage was not proven to be apparent at the time of the property division and that the existing route, despite requiring minor hedge removal, provided an adequate exit, thereby negating the condition of being landlocked.

Mots-clés

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accès au terrain route d'accès fractionnement aggravation de la servitude éloignement charge foncière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this article regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ordered the appellants to pay a sum to the respondent based on this article regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la servitude était apparente au moment de la division du fonds et relevé que l'accès au chemin vicinal par la parcelle 821 était incommode mais pas impraticable et qu'il suffisait d'enlever sur quelques mètres la haie pour permettre le passage entre les parcelles 773 et 821, en a souverainement déduit que le passage par les parcelles 819 et 821 donnait une issue suffisante à la parcelle 773 qui n'était donc plus enclavée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.