Decennial Insurance Policy Acceptance Not Established by Temporary Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning liability for construction defects, affirming the lower court's finding that the decennial insurance policy taken out by one of the contractors could not be enforced because the work had neither been expressly nor tacitly accepted by the project owner, as temporary use of the cold rooms for urgent reasons without full payment did not constitute unequivocal approval of the work. The court held that the appellate court correctly limited its inquiry to the conditions of acceptance, which only the project owner can effect, and that its finding was legally justified because it was not deciding the case based on incomplete construction or a judicial acceptance ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Decennial Insurance Policy Acceptance Not Established by Temporary Use: The court held that the appellate court correctly limited its inquiry to the conditions of acceptance, which only the project owner can effect, and that its finding was legally justified because it was not deciding the case based on incomplete construction or a judicial acceptance ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to order payment of legal fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au X... Moritz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Climelec isolation, la société Samifi Babcok réfrigération, la société Samifi Babcok froid industriel, la compagnie Assurances mutuelles du Mans, la société Quiri réfrigération et la société Système Wolf ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de la société Climelec n'avaient été réceptionnés ni expressément ni tacitement par le maître de l'ouvrage, que l'occupation des chambres froides pour des raisons d'urgence, sans paiement de la totalité du prix, ne manifestait pas l'intention non équivoque du X... Moritz d'approuver l'ouvrage, ce dont il résultait que l'assurance de garantie décennale souscrite auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, par la société Samifi Babcock, ne pouvait intervenir, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher si les conditions de la réception étaient réunies à l'égard du maître de l'ouvrage qui a seul qualité pour y procéder, qui n'a pas fondé sa décision sur l'inachèvement de la construction, qui n'était pas saisie d'une demande de prononcé d'une réception judiciaire, et qui a procédé aux recherches nécessaires sur les conditions de la réception, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun Moritz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun Moritz à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.