Property Owner v. Tenant Regarding Lease Termination for Unauthorized Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial property owner sought to enforce a lease's termination clause against the tenant for unauthorized use of the premises, specifically demanding the removal of standing dining facilities ("mange-debout") within one month of a formal notice. The appellate court dismissed the owner's claim, finding that the tenant had subsequently renounced the installation of the forbidden facility, but the Court of Cassation quashed this decision because the lower court failed to determine whether the non-compliant installation was actually removed within the one-month period stipulated by the relevant commercial code provision, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-41 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Tenant Regarding Lease Termination for Unauthorized Use: The appellate court dismissed the owner's claim, finding that the tenant had subsequently renounced the installation of the forbidden facility, but the Court of Cassation quashed this decision because the lower court failed to determine whether the non-compliant installation was actually removed within the one-month period stipulated by the relevant commercial code provision, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court decision for failing to apply this article concerning the requirement to remedy a breach within one month of a formal notice.
Used to reject the claim for costs made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société des boulangeries du PLM, lui a délivré, le 27 mai 1999, une sommation, visant la clause résolutoire, d'avoir à remettre les locaux dans leur état primitif et de n'exercer dans les lieux loués que le commerce de boulangerie-pâtisserie prévu au bail, à l'exclusion de la restauration debout ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à la suite de la sommation, la Société des boulangeries du PLM a renoncé à l'installation du "mange-debout" prévu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le "mange-debout" avait été supprimé dans le mois de la sommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Société des boulangeries du PLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des boulangeries du PLM et de la société Atelier magasin agencement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.