Employee Justification for Absence and Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal ruling that upheld a termination for gross misconduct, where an employee, absent since June 12, 1997, failed to provide justification after a sick leave period. The Court of Appeal based its finding of gross misconduct solely on the employee's lack of personal communication and documentation with the employer after the scheduled return date, even though an acquaintance may have informed the employer of his departure abroad. The high court ruled that the mere failure of the employee to personally send justification is insufficient to establish an unjustified absence constituting gross misconduct, as the lower court failed to demonstrate that the employee's conduct made continued employment during the notice period impossible, thereby violating the relevant Labor Code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Justification for Absence and Gross Misconduct: The Court of Appeal based its finding of gross misconduct solely on the employee's lack of personal communication and documentation with the employer after the scheduled return date, even though an acquaintance may have informed the employer of his departure abroad. The high court ruled that the mere failure of the employee to personally send justification is insufficient to establish an unjustified absence constituting gross misconduct, as the lower court failed to demonstrate that the employee's conduct made continued employment during the notice period impossible, thereby violating the relevant Labor Code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to establish that the employee's conduct made maintaining him during the notice period impossible, which constitutes gross misconduct.
These articles were used to order the company to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service depuis le 11 octobre 1979 de la société Raymond frères en qualité de terrassier, a été licencié le 4 juillet 1997 pour faute grave, au motif de son absence sans justificatif depuis le 12 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié absent pour maladie depuis le mois de mars 1997 devait reprendre son travail le 12 juin 1997, qu'il importe peu que ce jour là un collègue de travail ait ou non avisé l'employeur du départ du salarié pour l'Algérie en raison d'un problème familial, comme celui-ci le prétend dans une attestation non circonstanciée qu'il n'a même pas rédigé, que postérieurement à cette date et jusqu'à réception de la lettre de licenciement M. X... ne s'est à aucun moment manifesté auprès de son employeur et ne lui a adressé aucun document justificatif de son absence, que les faits d'absence injustifiée sont ainsi établis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que le salarié n'a pas lui-même adressé de justificatif à son employeur ne suffit pas à conférer un caractère injustifié à son absence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faut grave, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Raymond Frères et l'ASSEDIC de Belfort, Monbeliard et de la Haute-Saône aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Raymond frères à payer à Me Jacoupy, avocat de M. X... la somme de 1 825 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.