Armored Transport Employees v. Minimum Wage Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees of an armored transport company sued for unpaid back wages, arguing their actual remuneration fell below the guaranteed professional minimum wage stipulated by the national collective agreement, which dictates that all social security-subjected salary components, excluding specific bonuses and reimbursements, must be considered against the guaranteed minimum, which is further increased based on seniority. The lower court erred by interpreting the agreement to require calculating a different guaranteed minimum based on seniority and then comparing the actual pay, including a seniority bonus, against this adjusted minimum; the Court of Cassation ruled that since the seniority bonus is a component of the monthly salary subject to social contributions, it must be included in the *actual* remuneration used for comparison against the guaranteed minimum, as increased by the seniority percentage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 24-c de l'accord susvisé, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Armored Transport Employees v. Minimum Wage Calculation: The lower court erred by interpreting the agreement to require calculating a different guaranteed minimum based on seniority and then comparing the actual pay, including a seniority bonus, against this adjusted minimum; the Court of Cassation ruled that since the seniority bonus is a component of the monthly salary subject to social contributions, it must be included in the *actual* remuneration used for comparison against the guaranteed minimum, as increased by the seniority percentage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decisions for violating this article when calculating the guaranteed professional minimum wage in relation to seniority.
Cited in the context of the salary comparison required by the rule violated in the main ground for the decision.
Used to reject the request made by the defendant company regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-44.108 à Y 01-44.125 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 applicable aux demandes ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion : de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le second, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ;
Attendu que M. X... et 17 autres salariés de la société Valiance Fiduciaire ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaires faisant valoir que leur rémunération était inférieure au salaire minimum professionnel garanti ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'interprétation à retenir de l'article 24 de l'accord susvisé est que si l'ancienneté doit bien être intégrée dans le calcul du SMPG, celle-ci doit cependant l'être en conduisant l'employeur à calculer un SMPG différent (suivant les critères déterminés à l'article 24-c) selon les augmentations liées à l'ancienneté qui sont acquises par le salarié sous peine effectivement d'ôter aux salariés ayant acquis une certaine ancienneté le bénéfice des avantages liés à l'ancienneté, et a comparé le salaire effectif perçu par les salariés incluant leur prime d'ancienneté avec le SMPG augmenté des majorations pour ancienneté prévues par l'accord d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément du salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales, ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24-c de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance fiduciaire, anciennement dénommée Ardial Fiduciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.