Liquidator Fails to Preserve Argument Against Lease Termination for Unpaid Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company appealed a decision affirming the automatic termination of a lease agreement based on non-payment of rent; the court rejected the appeal because the liquidator failed to raise a new argument regarding the general rules of proof concerning the modification of the lease's payment terms (from annual in arrears to monthly in arrears) before the appellate court, and because the appellate court correctly found that, given the lease's express resolutory clause, the bailiff's formal notice for two months of unpaid rent, and the liquidator's failure to remedy the situation before the sale of the business assets, the automatic termination of the lease was final as of the date following the required notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1341 du Code civil, Article 25 du décret du 30 septembre 1953, Article 673 du Code de procédure civile; Liquidator Fails to Preserve Argument Against Lease Termination for Unpaid Rent: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the ruling to justify the application of the automatic termination clause regarding rent arrears.
The court noted this article was not invoked before the Court of Appeal, leading to the partial inadmissibility of the ground of appeal.
This provision is cited in the reasoning regarding the procedural aspect of the failure to invoke Article 1341, but it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que M. X..., mandataire liquidateur de la société MDT, ait invoqué devant la cour d'appel les règles de l'article 1341 du Code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturer l'attestation établie par la société Cabinet Charollois, administrateur de biens, qu'il résultait de cette attestation que les parties avaient modifié la disposition du bail prévoyant un loyer annuel payable à terme échu pour convenir d'un paiement mensuel à terme échu, et ayant relevé que le bail comportait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, que la société bailleresse avait, par acte d'huissier de justice du 27 avril 2000 rappelant la clause résolutoire incluse au bail ainsi que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, fait commandement à M. X..., ès qualités, d'avoir à payer les loyers et charges des mois de février et mars 2000, soit la somme de 8 583,80 francs, que M. X..., qui avait encore à cette date la qualité de locataire, ne contestait pas ne pas avoir régularisé la situation avant la signature de l'acte de vente du fonds de commerce le 21 juin 2000 et qu'il n'avait pas avant cette date sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que la résiliation de plein droit du bail était acquise à la date du 28 mai 2000 ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.