Legislator Jurisprudence & Législation
00-19829 Généré par l'IA

Parent Company Liability on Subsidiary Loan Guarantee

Numéro de cause 00-19829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a parent company's commitment to support a bank loan granted to its subsidiary, which subsequently defaulted, leading to a dispute over the enforceability of the support agreement against the parent company. The court of appeal determined that the parent company's engagement constituted a guarantee under commercial law, requiring authorization from the board of directors, and upheld the claim by finding that the party challenging the obligation failed to prove the lack of proper authorization, as a self-serving attestation was deemed insufficient evidence without the production of board meeting minutes, and further rejected a defense regarding the principal debtor's payment because the obligation was not a suretyship, thus legally justifying the decision to fix the creditor's claim against the liquidated parent company.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil, article L. 225-35, alinéa 4 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Parent Company Liability on Subsidiary Loan Guarantee: The court of appeal determined that the parent company's engagement constituted a guarantee under commercial law, requiring authorization from the board of directors, and upheld the claim by finding that the party challenging the obligation failed to prove the lack of proper authorization, as a self-serving attestation was deemed insufficient evidence without the production of board meeting minutes, and further rejected a defense regarding the principal debtor's payment because the obligation was not a suretyship, thus legally justifying the decision to fix the creditor's claim against the liquidated parent company.

Mots-clés

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responsabilité subsidiaire prêt et garantie droit bancaire accord d'entreprise société mère cautionnement

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 225-35, alinéa 4 du Code de commerce
The court relied on this provision (formerly Art. 98 al. 4 of the 1966 law) to characterize the undertaking given by Oros Communication as a guarantee requiring administrative board authorization.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal on the merits.
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 225-35, alinéa 4 du Code de commerce

The court relied on this provision (formerly Art. 98 al. 4 of the 1966 law) to characterize the undertaking given by Oros Communication as a guarantee requiring administrative board authorization.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal on the merits.

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Euris Cie européenne d'investissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2000) rendu sur renvoi après cassation (deuxième Chambre civile, 19 mai 1999 Bull. 1999, II, n° 93) que la Société générale a accordé à la société Jacques Legrand, filiale de la société Oros Communication, un concours bancaire de 3 000 000 francs sous la forme d'un découvert en compte courant ; que par lettre du 7 octobre 1992, signée du président de son conseil d'administration, la société Oros Communication a écrit à la Société générale qu'elle s'engageait "à maintenir en permanence" son "appui de manière à ce que, en toute hypothèse, Jacques Legrand SA dispose des fonds nécessaires pour assurer la bonne fin" de ce "concours" ; que par une nouvelle lettre du 13 novembre 1992, signée par son directeur financier, la société Oros communication se référant à son précédant courrier, a précisé à la Société générale avoir bien noté que l'échéance initiale prévue le 15 novembre 1992 était reportée au 31 décembre 1992 ; que la société Jacques Legrand ayant été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 1993, la Société générale a porté le litige devant le tribunal de commerce, qui a accueilli sa demande à l'encontre de la société Oros communication ; que l'appel formé par cette dernière a été déclaré nul par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 novembre 1996, qui a été cassé par la deuxième Chambre civile, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que Mme X..., en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Oros Communication fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la Société générale, alors, selon le moyen :

1 / que le bénéficiaire d'une garantie accordée au nom d'une société anonyme doit vérifier les pouvoirs du représentant de celle-ci, ne pouvant pas se fonder sur un mandat apparent ; qu'il doit donc en cas de litige prouver l'existence de ces pouvoirs ; qu'en énonçant que la garantie souscrite par la société Oros Communication lui était opposable faute de preuve de l'absence de pouvoir de son "Président-directeur général", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que sauf stipulation contraire, le garant d'une dette peut opposer au créancier son paiement par le débiteur principal ; qu'en ne recherchant pas comme les conclusions de la société Oros Communication l'y invitaient, si la société Jacques Legrand n'avait pas acquitté une partie de sa dette à l'égard de la Société générale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que l'engagement pris par la société Oros Communication à l'égard de la Société générale s'analysait en une garantie au sens de l'article 98, alinéa 4 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-35, alinéa 4 du Code de commerce, nécessitant l'autorisation du conseil d'administration, et rappelé que pour établir l'inexistence de cette autorisation, la société Oros Communication versait aux débats une attestation du président du conseil d'administration ayant succédé au signataire de la lettre du 7 octobre 1992, la cour d'appel, qui a estimé que "ce document établi pour les besoins de la cause n'était pas de nature à emporter la conviction", a pu, en l'absence de production du registre des délibérations du conseil d'administration, décider sans encourir le grief de la première branche, que la preuve de l'absence d'autorisation de celui-ci n'était pas rapportée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la société Oros Communication était responsable de la défaillance de sa filiale pour n'avoir pas respecté son obligation de résultat à l'égard de la Société générale, et relevé qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de renonciation au bénéfice de discussion et de division dès lors que l'obligation contractuelle par elle souscrite n'était pas un cautionnement, la cour d'appel a fixé la créance indemnitaire de la Société générale au passif de la société Oros Communication à une certaine somme évaluée au vu de la déclaration de créance non contestée dans son montant ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, et la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.