Legislator Jurisprudence & Législation
02-18905 Généré par l'IA

Tax Collector Renunciation Renders Cassation Appeal Moot

Numéro de cause 02-18905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The principal tax collector of a specific jurisdiction formally renounced the benefits of a prior Court of Appeals decision and the initial ruling upon which it was based, which rendered the subject of the cassation appeal obsolete. Consequently, the Court of Cassation formally acknowledged the renunciation and declared the appeal moot, thereby determining there was no need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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Laisse à chaque partie la charge de ses dépens; Tax Collector Renunciation Renders Cassation Appeal Moot: Consequently, the Court of Cassation formally acknowledged the renunciation and declared the appeal moot, thereby determining there was no need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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renonciation à succession motifs de cassation autorité judiciaire fiscale poursuite pour dettes fiscales suspension de perception d'impôt succession fiscale

Dispositions légales citées

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Laisse à chaque partie la charge de ses dépens
This provision addresses the allocation of costs in the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse à chaque partie la charge de ses dépens

This provision addresses the allocation of costs in the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le receveur principal de Nancy Nord Ouest a, par mémoire déposé le 30 juillet 2004, déclaré renoncer au bénéfice des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2002), et par conséquent au bénéfice de la décision de première instance (Nancy, 21 octobre 1998) ;

Qu'il convient de lui en donner acte et de constater que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte au receveur principal de Nancy Nord Ouest de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 juin 2002, et par conséquent au bénéfice de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy du 21 octobre 1998 ;

Déclare le pourvoi sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.