Legislator Jurisprudence & Législation
02-18030 Généré par l'IA

Tax Collector v. Company Chairman (Liability and Penalty Calculation)

Numéro de cause 02-18030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tax collector sought to hold the chairman of a company solidarily liable for the company's unpaid taxes based on fiscal procedure law, after the company underwent judicial liquidation. The appellate court affirmed the liability but upheld a debt amount of 1,615,090.41 francs, despite the final proof of debt listing a lower figure and acknowledging that fiscal penalties, amounting to 89,384 francs, should be waived pursuant to the relevant tax code article. The Supreme Court quashed the decision on this point for violating the tax code regarding penalties, and exercising its power to finally resolve the matter, it recalculated the debt owed to the public treasury by excluding the unremittable penalties.

Regeste Legislator

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Article 1740 octies du Code général des impôts, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Collector v. Company Chairman (Liability and Penalty Calculation): The appellate court affirmed the liability but upheld a debt amount of 1,615,090.41 francs, despite the final proof of debt listing a lower figure and acknowledging that fiscal penalties, amounting to 89,384 francs, should be waived pursuant to the relevant tax code article. The Supreme Court quashed the decision on this point for violating the tax code regarding penalties, and exercising its power to finally resolve the matter, it recalculated the debt owed to the public treasury by excluding the unremittable penalties.

Mots-clés

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dettes fiscales procédure fiscale dette publique responsabilité des organes d'une société amende fiscale calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1740 octies du Code général des impôts
The Court of Cassation applied this article to correct the amount owed by the defendant due to the exclusion of tax penalties.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits and order the partial cassation without remand.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1740 octies du Code général des impôts

The Court of Cassation applied this article to correct the amount owed by the defendant due to the exclusion of tax penalties.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits and order the partial cassation without remand.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for legal costs between the parties.

Condamne le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings, implicitly referencing the relevant procedural articles for costs (though the specific article number for costs is not explicitly written out next to the order, the preceding paragraph on Art. 700 N.C.P.C. relates to costs, and the order itself constitutes the final ruling on costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. X..., président du conseil d'administration de la société Licia (la société), pour le voir déclarer solidairement tenu au paiement des impositions dues par la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal ayant accueilli la demande, M. X... a fait appel de la décision ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1740 octies du Code général des impôts ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer au receveur principal, solidairement avec la société, la somme de 1 615 090,41 francs, l'arrêt retient que celle-ci a fait l'objet d'un jugement de redressement puis de liquidation judiciaires, que la déclaration définitive de créance fait état d'un montant de 1 434 993,57 francs mais que la somme retenue au passif de la liquidation de la société est bien celle reprise dans le dispositif du jugement, la mention de la somme de 1 434 993,57 francs, erronée, résultant d'une simple erreur matérielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les pénalités fiscales, d'un montant de 89 384 francs, devaient être remises en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance du Trésor public à la somme de 1 615 090,41 francs, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance du Trésor public à la somme de 1 525 706,41 francs ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Paris 16e Chaillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.