Supplier Contract Breach and Procedural Error in Appellate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding a material supply contract where one company sued the supplier for poor execution of a construction contract, the appellate court found the supplier failed in its obligation of good faith and awarded damages, referencing the claimant's final submissions. The higher court partially quashed this decision because the lower court failed to address the supplier's arguments asserting that the claimant's referenced submissions were untimely, thereby violating the obligation to respond to all arguments presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Contract Breach and Procedural Error in Appellate Review: The higher court partially quashed this decision because the lower court failed to address the supplier's arguments asserting that the claimant's referenced submissions were untimely, thereby violating the obligation to respond to all arguments presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify partially quashing the lower court's decision for failing to respond to the arguments of one party.
This is the primary operative instruction based on the finding that Article 455 was violated.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant passé commande de matériels à la société Carameaux atelier de coffrage d'équipements métalliques (la société CACEM) pour les besoins de l'exécution d'un marché, la société JCS a par la suite assignée cette dernière en responsabilité pour mauvaise exécution de ce contrat ;
Attendu que pour dire que la société CACEM a manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et fixer le préjudice à la somme de 26 674,12 euros, l'arrêt se réfère aux dernières conclusions déposées par la société JCS le 26 février 2002 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CACEM demandant le rejet de ces conclusions en raison de leur caractère tardif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société Carameaux atelier de coffrage d'équipements métalliques CACEM, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société JCS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.