Legislator Jurisprudence & Législation
01-17491 Généré par l'IA

Associate v. Successor Company Regarding Current Account Balance

Numéro de cause 01-17491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An associate sued the company succeeding the original entity to recover the positive balance of his current account, and the defendant argued that payment could not be demanded on an unclosed account and disputed the exact amount, referencing a balance from a 1988 financial statement. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that an associate may generally demand reimbursement of a credit balance on their current account at any time absent a contractual stipulation to the contrary, and finding that the challenge regarding the specific sum was either a new argument or improperly mixed fact and law, thus rendering the appeal unfounded or inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Associate v. Successor Company Regarding Current Account Balance: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that an associate may generally demand reimbursement of a credit balance on their current account at any time absent a contractual stipulation to the contrary, and finding that the challenge regarding the specific sum was either a new argument or improperly mixed fact and law, thus rendering the appeal unfounded or inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
compte courant balance des paiements comptabilité générale concours de responsabilités obligation de tenir une comptabilité droit bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne la société Constantin, venant aux droits de la société Seriprint aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2001), que M. X... a fait assigner la société JMD Aquitaine, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées la société Seriprint puis la société Constantin, en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;

Attendu que la société Constantin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'un compte courant non clôturé ne peut donner lieu à paiement ; qu'en condamnant la société Seriprint à payer une somme qui aurait correspondu au solde du compte courant de M. X... au 31 octobre 1988, tout en relevant que l'existence de ce compte avec un solde positif avait perduré au moins jusqu'au 30 septembre 1992 et que la situation de ce compte courant était aujourd'hui inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en toute hypothèse, en condamnant la société Seriprint à payer la somme de 187 935,03 francs qui aurait correspondu au solde du compte courant de M. X... tel que figurant dans le bilan de cette société arrêté au 31 octobre 1988, quand ce bilan faisait état d'un solde de 145 292,39 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant ; qu'ayant constaté que M. X... restait créancier de la société JMD Aquitaine, devenue société Seriprint au titre du compte courant dont il avait été titulaire lorsqu'il était associé, et celle-ci n'ayant jamais invoqué l'existence d'une clause statutaire dérogatoire, la cour d'appel n'encourt pas, de ce chef, le grief du moyen ;

Et attendu, d'autre part, qu'aux conclusions par lesquelles M. X... demandait la condamnation de la société à lui payer la somme de 187 935,03 francs, celle-ci n'a opposé aucune critique ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constantin, venant aux droits de la société Seriprint aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.