Legislator Jurisprudence & Législation
03-30399 Généré par l'IA

Pension Start Date Dispute Based on Incomplete Initial Application

Numéro de cause 03-30399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual contested the start date of their old-age pension set by the regional health insurance fund (CRAM) to May 1, 2000, based on a claim made on April 21, 2000, arguing a prior, complete request should have been effective from March 1, 1995. The court upheld the lower court's decision, reasoning that although an initial request was registered in February 1995, it was incomplete and returned for missing information, after which the claimant failed to follow up despite subsequent reminders, eventually submitting a new, unrelated request in 2000; therefore, the court reasonably concluded that the claimant had effectively renounced their initial request, validating the later start date based on the second valid application.

Regeste Legislator

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article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale; Pension Start Date Dispute Based on Incomplete Initial Application: The court upheld the lower court's decision, reasoning that although an initial request was registered in February 1995, it was incomplete and returned for missing information, after which the claimant failed to follow up despite subsequent reminders, eventually submitting a new, unrelated request in 2000; therefore, the court reasonably concluded that the claimant had effectively renounced their initial request, validating the later start date based on the second valid application.

Mots-clés

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rente de vieillesse fonds de pension caisses d'assurance-maladie nouvelle demande de rente d'invalidité litige d'assurances sociales date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la CRAM) a fixé au 1er mai 2000 le point de départ du service de la pension de vieillesse sollicitée par M. X... le 21 avril 2000 ; que celui-ci a contesté cette décision, prétendant avoir formulé dès le 16 février 1995 une demande avec effet au 1er mars 1995 ; que la cour d'appel (Montpellier, 26 juin 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux termes de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, seul l'assuré est en droit de choisir la date d'entrée en jouissance de sa pension et, à défaut d'indication expresse de sa part, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M. X... avait déposé une demande de liquidation de pension dûment réceptionnée par la Caisse le 24 février 1995 par laquelle il sollicitait une liquidation de sa pension au 1er mars 1995, la cour d'appel ne pouvait différer au 1er mai 2000 les effets de la liquidation au prétexte que la demande initiale était incomplète et qu'une nouvelle demande avait été présentée, sans violer ensemble les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire du simple silence gardé par un assuré social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui affirme que M. X... avait abandonné sa première demande de liquidation de retraite présentée le 16 février 1995 et enregistrée par la Caisse le 24 février 1995 en se bornant à énoncer qu'il ne s'était plus manifesté par la suite auprès de la caisse et que sa nouvelle demande du 17 mai 2000 ne se référait pas à la demande précédente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 351-34 et R. 3511-37 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si M. X... justifiait avoir adressé à la CRAM le 16 février 1995 une demande de pension enregistrée le 24 février 1995, cette demande incomplète lui avait été renvoyée le 9 mars 1995 pour complément d'information et que l'intéressé après avoir retourné sa demande sans fournir le renseignement manquant, ne s'était plus manifesté auprès de la caisse, bien que celle-ci lui eut fait adresser le 15 octobre 1996 un dossier de retraite en lui demandant de le lui renvoyer dûment complété, avant le 21 avril 2000, date à laquelle il avait formulé une demande de pension qui "ne faisait aucunement référence à la demande précédente" ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait renoncé à sa première demande de sorte que le service de la pension de vieillesse ne pouvait prendre effet qu'en considération de la demande du 21 avril 2000, soit à compter du 1er mai 2000 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la CRAM du Languedoc Roussillon et de la SCP Vier et Barthélemy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.