Legislator Jurisprudence & Législation
03-30374 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Worker Regarding Sickness Benefit Calculation Based on Post-Stoppage Commissions

Numéro de cause 03-30374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured worker, whose work stoppage began on March 30, 2001, challenged the calculation of his daily sickness benefit by the primary health insurance fund, arguing that commissions paid in May 2001 for sales made in December and January should have been included, despite the later payment date. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that according to the relevant social security regulation, daily benefits must be calculated based on the salary earned *before* the work stoppage, thus lawfully excluding commissions paid on May 14, 2001, which occurred after the date of immobilization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund v. Worker Regarding Sickness Benefit Calculation Based on Post-Stoppage Commissions: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that according to the relevant social security regulation, daily benefits must be calculated based on the salary earned *before* the work stoppage, thus lawfully excluding commissions paid on May 14, 2001, which occurred after the date of immobilization.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'une indemnité journalière calcul de la prestation sécurité sociale des travailleurs caisses d'assurance-maladie règlement d'assurance suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale

The court applied this article to affirm that the daily allowance must be calculated based on salary due before the work stoppage, justifying the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on applications for costs under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., voyageur représentant placier, a été victime de la rechute d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 30 mars 2001 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, au motif que cette somme excluait les commissions versées en mai 2001 par son employeur sur les affaires par lui réalisées en décembre et janvier 2001 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 24 septembre 2002) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour les voyageurs représentants placiers-VRP, dont le salaire est constitué de commissions, il importe de prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières les commissions échues selon les stipulations du contrat de travail durant la période de référence, même si elles sont payées postérieurement ;

qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale viole les articles R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'aux termes de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire échu avant l'arrêt de travail et en en déduisant que le salaire versé à M. X... le 14 mai 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêt de travail, ne pouvait être pris en considération, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.