Disability Tribunal Composition Violated Right to Fair Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a decision by the disability litigation tribunal concerning the reassessment of a permanent partial disability rate following a work accident, finding that the tribunal had violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights because its composition created legitimate doubts about its independence and impartiality. The violation stemmed from the fact that the tribunal was chaired by a representative of the regional health and social affairs directorate, an official whose administrative functions linked him to the primary insurance fund (a party to the dispute), who also appointed the expert physician and held the deciding vote in case of a tie.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-4 du Code de la sécurité sociale; Disability Tribunal Composition Violated Right to Fair Hearing: The violation stemmed from the fact that the tribunal was chaired by a representative of the regional health and social affairs directorate, an official whose administrative functions linked him to the primary insurance fund (a party to the dispute), who also appointed the expert physician and held the deciding vote in case of a tie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to a fair and impartial hearing, which was violated by the composition of the Tribunal.
This is the main operative order of cassation based on the violation of the cited Convention article.
This order assigns litigation costs to the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de M. X... tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail survenu le 4 avril 2001 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie du litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité du Nord Pas-de-Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Nord Pas-de-Calais, autrement composé ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.