Case Concerning Sickness Insurance Benefits and Franco-Swiss Social Security Documentation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that granted sickness insurance benefits to an individual who had worked in Switzerland and was subsequently receiving unemployment benefits in France, because the lower court failed to ensure the required documentation proving cessation of Swiss insurance coverage and prior affiliation period was properly furnished, as mandated by the Franco-Swiss social security agreement and its administrative arrangement, which require a specific form from the competent Swiss entity, and instead relied on attestations from a physics association and a local unemployment fund without addressing the appellant's argument that the required attestation must come from the Federal Social Insurance Office in Bern.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 10 du Protocole final du 3 juillet 1975, Condamne M. X... aux dépens; Case Concerning Sickness Insurance Benefits and Franco-Swiss Social Security Documentation Requirements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the failure of the Court of Appeal to respond to the arguments presented by the CPAM.
Cited as part of the legal basis for the cassation due to incorrect application of required attestations.
Cited as part of the legal basis for the cassation due to incorrect application of required attestations.
Cited as part of the legal basis for the cassation due to incorrect application of required attestations.
Order imposing costs upon M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 4-1 et 4-2 de la Convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975, l'article 10 du Protocole final du 3 juillet 1975, les articles 44-1 et 44-3 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie du régime obligatoire ou facultatif français, les personnes en cause doivent présenter à l'institution française d'assurance maladie compétente une attestation conforme au formulaire établi d'un commun accord indiquant la fin de leur affiliation à une caisse-maladie suisse reconnue et la période d'assurance au cours des douze derniers mois ;
Attendu que M. X..., de nationalité française, a exercé une profession salariée en Suisse du 22 septembre 1970 au 30 novembre 1995 ; que, licencié à cette date, il a été successivement indemnisé par le régime suisse d'assurance chômage du 1er décembre 1995 au 29 mars 1996 puis, ayant fixé son domicile en France, par le régime français du 6 avril 1996 au 31 août 1999 ; que des prescriptions de repos lui ayant été délivrées pour la période du 16 septembre 1999 au 8 juillet 2000, la CPAM lui a refusé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que M. X... justifie de ses droits "par attestation de son association genevoise d'instrument de physique" et par une attestation de la caisse d'assurance chômage Syna-Genève ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CPAM qui faisait valoir que l'attestation exigée devait émaner de l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.