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03-30352 Généré par l'IA

Employee Vaccination Causation Dispute

Numéro de cause 03-30352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, required by his profession to receive the hepatitis B vaccination, developed a disseminated erythematous lupus shortly after, leading him to seek compensation under occupational disease legislation, which the lower court denied. The High Court rejected the appeal, reasoning that the trial court, in its discretionary assessment of the evidence, reasonably concluded that the exact date of the initial manifestation of the illness was unknown and that expert opinion was conclusive in stating it was impossible to establish a causal link between the vaccination and the resulting affliction, thus justifying the denial of professional liability coverage.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Vaccination Causation Dispute: The High Court rejected the appeal, reasoning that the trial court, in its discretionary assessment of the evidence, reasonably concluded that the exact date of the initial manifestation of the illness was unknown and that expert opinion was conclusive in stating it was impossible to establish a causal link between the vaccination and the resulting affliction, thus justifying the denial of professional liability coverage.

Mots-clés

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expertise judiciaire maladie professionnelle lien de causalité appréciation des preuves motifs de santé immunité partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the request made under this provision by M. de X... de Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Stéphane de X... de Y..., éducateur à l'association d'Action éducative de Meurthe-et-Moselle, a été vacciné en 1995 contre l'hépatite B, avec un rappel le 17 décembre 1996, par le médecin du travail, dans le cadre de ses obligations vaccinales ; qu'ayant présenté des lésions dermatologiques (lupus érythémateux disséminé) constatées le 2 juin 1997, il a demandé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nancy, 25 mars 2003) a rejeté cette demande ;

Attendu que M. de X... de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que le salarié a présenté une affection six mois après l'exécution d'une vaccination contre l'hépatite B, vaccination obligatoire dont la cause était exclusivement professionnelle ; que l'avis expertal n'excluait pas la causalité entre la vaccination et l'affection présentée par le salarié ; qu'en déboutant M. de X... de Y... de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, en retenant que les troubles étaient apparus à une date trop lointaine pour qu'il puisse bénéficier de la présomption d'imputabilité, tout en constatant qu'ils avaient été diagnostiqués et caractérisés dans les six mois de la vaccination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'avis de l'expert doit être clair, précis et dépourvu d'ambiguïté ; que dans la discussion du rapport d'expertise, l'expert note que des publications scientifiques ont rapporté des cas de "poussées lupiques après vaccination contre l'hépatite B" ou encore d'exemples de lésions suite à vaccination, ou encore "l'existence d'un risque faible d'affection auto-immune associé au vaccin contre l'hépatite B ne pouvant pas être exclue"; que l'expert ne relève aucun élément excluant un lien entre la pathologie constatée et la vaccination ; que dès lors, en concluant qu'il était impossible de dire si l'affection pouvait être ou non rattachée en tout ou en partie à la vaccination contre l'hépatite B subie par M. de X... de Y... dans le cadre de ses obligations professionnelles, l'expert n'a pas émis un avis clair , précis et dénué d'ambiguïté ; que dès lors, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail; qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la date exacte des premières manifestations de la maladie était indéterminée, et d'autre part, que l'expert avait conclu sans ambiguïté, qu'il était impossible de dire si l'affection devait être rattachée à la vaccination contre l'hépatite B reçue par M. de X... de Y... ; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir les griefs du moyen, que, la preuve du lien de causalité entre la lésion et la vaccination n'étant pas rapportée, M. de Burtele de Y... ne pouvait se prévaloir de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.