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03-30351 Généré par l'IA

Spouse v. Social Security Fund Regarding Survivor's Pension Calculation and Misleading Information

Numéro de cause 03-30351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A surviving spouse appealed a decision that set her survivor's pension at 54% of her deceased husband's retirement benefit, despite her belief, based on misleading information from the social security fund, that she was entitled to 75%, a rate contingent upon the marriage lasting two years prior to the husband's retirement date, which it did not as they married three years after he initiated the liquidation. The court dismissed the fund's appeal, reasoning that the lower court was within its rights to find that the imprecise information in the fund's brochure caused the surviving spouse compensable harm, and it affirmed the award of damages to the spouse for the prejudice suffered due to the fund's misleading representation of benefits.

Regeste Legislator

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article L.161-17 du Code de la sécurité sociale, articles L.161-17 du Code de la sécurité sociale, article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse v. Social Security Fund Regarding Survivor's Pension Calculation and Misleading Information: The court dismissed the fund's appeal, reasoning that the lower court was within its rights to find that the imprecise information in the fund's brochure caused the surviving spouse compensable harm, and it affirmed the award of damages to the spouse for the prejudice suffered due to the fund's misleading representation of benefits.

Mots-clés

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calcul de la rente de survivant prestations de sécurité sociale conjoint survivant droits à pension calcul du dommage liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final order to reject the claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2003), que Paul X..., adhérent de la Caisse Organic, décédé le 31 juillet 2000, a demandé la liquidation de sa retraite le 1er août 1978 ; qu'il a épousé Mme Y... le 31 août 1981 ; que cette dernière, qui pensait au vu des informations communiquées par la Caisse Organic, avoir droit à une pension calculée sur un taux de 75 % de la retraite de son mari, s'est vue attribuer une pension au taux de 54 % au motif que son mariage avec Paul X... était intervenu moins de deux ans après la liquidation de la retraite de celui-ci ;

Que la cour d'appel a fixé à 54 % le taux de la pension de réversion due à Mme X... et a condamné la Caisse à verser à celle-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'organisme social ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale n'impose aux caisses de retraite une obligation d'information qu'à l'égard de leurs ressortissants ; que n'a pas cette qualité le bénéficiaire éventuel d'une pension de réversion, et moins encore la concubine d'un ressortissant d'une caisse d'assurance vieillesse ; et qu'en reprochant à la Caisse Organic de ne pas avoir prévenu Mme Y... avant la liquidation de la retraite de Paul X... le 1er août 1978, de ce qu'elle ne pourrait prétendre à une pension de réversion au taux de 75 % des droits de son époux qu'à la condition que son mariage ait duré deux ans à la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ce qui n'était pas le cas puisque les époux X... ne s'étaient mariés que le 31 août 1981, la cour d'appel a violé les articles L.161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

2 / que, quelqu'imprécis qu'aient été les termes employés dans la plaquette d'information diffusée par la caisse auprès de ses adhérents, comme ne précisant pas que le droit à une pension de réversion égale à 76 % des droits de l'assuré décédé ait été réservé au conjoint dont le mariage avait duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire, cette imprécision n'avait causé aucun préjudice à Mme X..., dont le droit à une telle pension n'avait jamais été ouvert dès lors que M. X... avait fait liquidé ses droits à pension le 1er août 1978, trois ans avant d'épouser Mme Y... ; et qu'ainsi la cour d'appel qui a réparé un préjudice inexistant a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les informations données dans la plaquette de la Caisse Organic étaient imprécises et de nature à induire en erreur les assurés sur leurs droits, a estimé que Mme X... avait subi de ce fait un préjudice dont elle a souverainement fixé les modalités de réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non admis le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.