Widow's Social Security Buyback Appeal and Procedural Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had rejected a widow's appeal seeking to buy back her deceased husband's social security contributions for years worked in Algeria, because the appellate court determined it was not seized of any argument since the appellant failed to appear despite being regularly summoned, with the notice of receipt returned marked "unclaimed." The high court reasoned that because the appellant evidently lacked knowledge of the initial summons, the Court of Appeal erred in not issuing a new summons, thereby violating the procedural rules regarding service and appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.142-28 du Code de la sécurité sociale, articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, la CNAV de Paris aux dépens; Widow's Social Security Buyback Appeal and Procedural Due Process: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as being violated by the Court of Appeal's decision regarding the lack of representation and proper notification.
This article was cited alongside procedural codes as being violated by the Court of Appeal's decision.
The Court ordered the CNAV de Paris to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a demandé à racheter, aux lieu et place de son conjoint décédé en 1961, les cotisations portant sur les années 1953 à 1961, pendant lesquelles celui-ci a exercé une activité salariée en Algérie ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, l'avis de réception de la convocation ayant été retourné avec la mention non réclamée, l'appelante n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CNAV de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.