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02-16888 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee regarding Lease Termination Based on Ancillary Contract Default

Numéro de cause 02-16888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee terminated equipment lease agreements, citing the failure of the equipment's maintenance and surveillance provider to perform its obligations, and subsequently ceased paying rent; the lessor sued for the outstanding and future rent, but the appellate court rejected the claim, finding that the lessee's termination of the ancillary surveillance contracts based on the provider's default resulted in the termination of the lease agreements as of the date the lessee notified termination, thereby precluding recovery for subsequent rent periods. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by deeming the surveillance contracts terminated effective the date of the lessee's notice without a judicial resolution of termination, as no amicable agreement for rescission existed, and further erred by failing to include the liquidator of the defaulting provider in the proceedings where the resolution of those contracts was a prerequisite to releasing the lessee from the lease obligations.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, Vu l'article 1184 du Code civil, Condamne la société Sunrise Docks Games aux dépens; Lessor v. Lessee regarding Lease Termination Based on Ancillary Contract Default: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court erred by deeming the surveillance contracts terminated effective the date of the lessee's notice without a judicial resolution of termination, as no amicable agreement for rescission existed, and further erred by failing to include the liquidator of the defaulting provider in the proceedings where the resolution of those contracts was a prerequisite to releasing the lessee from the lease obligations.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail contrat d'entretien intérêt moratoire contractuel liquidateur judiciaire délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1184 du Code civil

Cited in the dispositive section when finding that the lower court violated this article by granting rental payment suspension without a judicial or amicable contract termination.

Vu l'article 1184 du Code civil

Cited in the dispositive section when finding that the lower court violated this article by not including the liquidator of Daguim in the proceedings regarding the termination of the subscription contracts.

Condamne la société Sunrise Docks Games aux dépens

Applied to rule on the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 24 septembre 1998 la société Socrea, devenue KBC X... France, a donné en location à la société Sunrise "Docks games" pour une durée de quatre ans un matériel de télésurveillance fourni par la société Daguim, auprès de laquelle la locataire a passé un contrat d'abonnement de télésurveillance et de maintenance ; que la société Daguim ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sunrise "Docks games" a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 1999, "dénoncé" les contrats de location au motif que le contrat de maintenance n'était plus exécuté et que le matériel ne fonctionnait plus, et a cessé de payer les loyers ; que la société KBC X... France l'a assignée en paiement des loyers échus et à échoir ainsi que de la pénalité contractuellement prévue ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société KBC X... France reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2001, la société Sunrise "Docks games" n'a fait état d'aucune résiliation des contrats conclus avec la société Daguim, mais s'est contentée de mentionner la défaillance de celle-ci dans l'exécution de ses prestations ; qu'en tenant pour acquise la résiliation des contrats d'abonnement au 23 avril 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la résiliation des contrats d'abonnement au 23 avril 1999 sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas tenu pour acquise au 23 avril 1999 la résiliation des contrats d'abonnement mais a seulement constaté que la société Sunrise "Docks games" avait "dénoncé" le contrat de location à cette date ; que le moyen, manque en fait ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société KBC X... France en paiement des loyers impayés à compter du 29 mars 1999, l'arrêt retient que la résiliation des contrats d'abonnement pour défaillance totale et définitive de la société Daguim a pour conséquence la résiliation des contrats de location et que la résiliation d'un contrat à exécution successive n'opérant que pour l'avenir, le loueur est en droit de percevoir des loyers au plus tard jusqu'à la date à laquelle la société Sunrise "Docks games" a "dénoncé" les contrats de location au motif de la défaillance de la société Daguim, soit le 23 avril 1999, tandis que la demande du loueur ne concerne que des loyers postérieurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune résiliation amiable des contrats de télésurveillance n'était intervenue et qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'avait été formée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société KBC X... France en paiement des loyers impayés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'attraire le liquidateur de la société Daguim à la procédure dès lors que la preuve du fait juridique de la défaillance de cette société est établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats d'abonnement n'avait pas été prononcée et qu'elle ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 00/04586 rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Sunrise Docks Games aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.