Legislator Jurisprudence & Législation
01-16456 Généré par l'IA

Bank v. Drawer and Guarantor of Unpaid Bills of Exchange

Numéro de cause 01-16456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bank sued the drawer and the guarantor of two bills of exchange after the acceptor entered into judicial liquidation and failed to pay, but the lower court dismissed the claim, finding the bank's inertia in collecting the funds directly was the cause of the inability to recover payment. The High Court overturned this decision, reasoning that the diligent holder of an unpaid instrument may demand payment from any signatory, who are jointly and severally liable, and that a third-party holder is only liable for damages due to negligence if it is proven that this negligence deprived the claimant of a serious and real chance of recovery from the drawee or another guarantor, which was not established in this case, thus violating the relevant commercial code articles concerning recourse on bills of exchange.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-49 du Code de commerce, L. 511-38, L. 511-44, L. 511-49, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Drawer and Guarantor of Unpaid Bills of Exchange: The High Court overturned this decision, reasoning that the diligent holder of an unpaid instrument may demand payment from any signatory, who are jointly and severally liable, and that a third-party holder is only liable for damages due to negligence if it is proven that this negligence deprived the claimant of a serious and real chance of recovery from the drawee or another guarantor, which was not established in this case, thus violating the relevant commercial code articles concerning recourse on bills of exchange.

Mots-clés

Généré par l'IA
tireur lettre de change banque commerciale versement de dommages-intérêts litiges pécuniaires banque d'émission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 511-49 du Code de commerce
codedecommerce
L. 511-38
Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding liability for bills of exchange.
L. 511-44
Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding liability for bills of exchange.
L. 511-49
Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision concerning the grounds for loss of recourse.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendants to pay a sum for costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 511-38

Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding liability for bills of exchange.

L. 511-44

Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision regarding liability for bills of exchange.

L. 511-49

Cited as part of the legal basis for overturning the lower court's decision concerning the grounds for loss of recourse.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce, ensemble l'article L. 511-49 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir tenté vainement de recouvrer, auprès de la SCI Olympe 92, tiré accepteur depuis lors en liquidation judiciaire, deux lettres de change tirées par sa cliente, la société Entreprise X..., et qu'elle avait prises à l'escompte, la Banque populaire des Alpes du Sud a fait assigner cette dernière et son gérant, M. X..., pris en sa qualité de caution, en paiement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la banque, qui avait entendu faire son affaire personnelle du recouvrement des effets, avait fait preuve dans cette entreprise d'une inertie qui était directement à l'origine de l'impossibilité d'un quelconque paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le porteur diligent d'un effet impayé à son échéance peut, sans avoir à tenir compte de leur qualité respective ou de l'ordre dans lequel ils se sont obligés, en réclamer paiement à l'un quelconque de ses signataires, lesquels sont tenus solidairement envers lui et qu'en dehors des trois cas limitativement énumérés par l'article L. 511-49 du Code de commerce où il peut être déchu de ses recours, ce tiers porteur n'est tenu de réparer, par des dommages-intérêts, ses négligences éventuelles que s'il est démontré qu'elles ont fait perdre au demandeur une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tiré ou d'un autre garant, toutes conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Entreprise X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise X... et M. X... à payer à la Banque populaire des Alpes du Sud la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.