Liquidator's Authority to Determine Matrimonial Property Regime for Debtor's Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a court-appointed liquidator sought to establish that the debtors, married under Portuguese law, were subject to the French community property regime (communauté réduite aux acquêts) rather than the Portuguese separate property regime to facilitate the sale of real estate, the Court of Cassation upheld the lower court's decision. The Court reasoned that the liquidator was authorized to bring this action concerning the determination of the matrimonial regime because it was purely patrimonial in nature, falling within the liquidator's sole right to exercise actions concerning the debtor's estate under the commercial code, thus not requiring the personal presence of the debtor. Furthermore, the appellate court correctly found, without contradiction, that the absence of publication of marriage banns under Portuguese law did not unequivocally demonstrate an express choice for the separate property regime, necessitating an inquiry into the couple's presumed seat of financial interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-9 du Code de commerce, article 3 du Code civil, article 152 de la loi du 25 janvier 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme A... B... aux dépens; Liquidator's Authority to Determine Matrimonial Property Regime for Debtor's Estate: The Court reasoned that the liquidator was authorized to bring this action concerning the determination of the matrimonial regime because it was purely patrimonial in nature, falling within the liquidator's sole right to exercise actions concerning the debtor's estate under the commercial code, thus not requiring the personal presence of the debtor. Furthermore, the appellate court correctly found, without contradiction, that the absence of publication of marriage banns under Portuguese law did not unequivocally demonstrate an express choice for the separate property regime, necessitating an inquiry into the couple's presumed seat of financial interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the liquidator's capacity to bring the action concerning the determination of the matrimonial property regime, which the Court deemed to have a purely patrimonial character.
Cited as the former version of Article L. 622-9 of the Commercial Code, supporting the liquidator's capacity to exercise rights concerning the debtor's assets.
Invoked by the appellant regarding an alleged contradiction in the grounds, but not cited in the operative part rejecting the appeal.
Invoked by the appellant regarding the determination of the applicable matrimonial regime, but not cited in the operative part rejecting the appeal.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request made by M. C... under this article.
This order implies the application of procedural rules governing costs, typically Article 696 et seq. of the Code of Civil Procedure, although the specific procedural rule for costs (like Art. 750 CPC in former practice or equivalent) is not explicitly numbered in the dispositive, only the consequence of the cost award is stated. However, since the instruction requires citing provisions used in the final orders, and the rejection of the appeal leads to the costs order, and Article 700 is explicitly cited, we prioritize explicitly cited provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 25 février 2002), que M. X... Y... Z... (le débiteur) ayant été mis en liquidation judiciaire et le juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble appartenant aux époux X... Y... Z..., Mme A... B..., épouse X... Y... Z..., a soutenu que l'immeuble était un bien indivis, les époux étant mariés au Portugal sous le régime de la séparation des biens ; que le liquidateur a assigné Mme A... B... devant le tribunal de grande instance afin de voir constater que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur, alors, selon le moyen, que les actions en matière familiale échappent au dessaisissement et que la présence personnelle du débiteur en état de liquidation judiciaire est nécessaire, même lorsque l'action a des conséquences patrimoniales, que les actions relatives au choix d'un régime matrimonial n'ont pas un caractère exclusivement patrimonial, que l'action du liquidateur ayant pour objet de faire dire que les époux X... Y... Z... étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et non sous le régime portugais de la séparation de biens, comme le soutenait Mme A... B..., elle ne pouvait être intentée qu'en présence de M. X... Y... Z... ; qu'en jugeant que cette action était de caractère purement patrimonial et que le liquidateur avait qualité pour l'exercer seul et en représentation du débiteur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que le liquidateur est seul investi pendant la durée de la liquidation judiciaire, aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, de l'exercice des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'action concernant la détermination de la nature du régime matrimonial des époux ne concerne en rien leurs rapports familiaux et conjugaux et a un caractère purement patrimonial, de sorte que le liquidateur n'avait pas à attraire le débiteur dans la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme A... B... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, alors, selon le moyen :
1 / que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que l'arrêt, ayant d'abord retenu que les époux X... Y... Z... se trouvaient soumis de plein droit au régime portugais de la séparation de biens, ne pouvait ensuite estimer que le régime qui leur était applicable était le régime français de la communauté réduite aux acquêts ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, de l'acte de mariage, il résultait que les époux s'étaient mariés sans publication des bans, et que de ce fait, en vertu du Code civil portugais, ils étaient de plein droit soumis au régime de la séparation de biens, que cette indication suffisait à montrer que les époux avaient fait le choix de ce régime, qu'en l'état de ce choix, les juges du fond n'avaient pas à rechercher quelle était la localisation voulue par les époux de leurs intérêts pécuniaires à partir de présomptions de fait telle que leur premier domicile matrimonial, que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 3 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que les époux X... Y... Z... mariés au Portugal sans contrat préalable n'avaient pas, en s'abstenant de publier les bans, manifesté la volonté expresse d'adopter le régime de séparation des biens portugais, et qu'à défaut de manifestation expresse de volonté, il fallait rechercher quelle était la localisation voulue par les époux de leurs intérêts pécuniaires, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.