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03-42132 Généré par l'IA

Employee's Claim for Retroactive Career Promotion and Damages Rejected on Grounds of Insufficient Evidence of Unlawful Discrimination

Numéro de cause 03-42132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who held representative and union mandates since 1988 and had been with the company since 1980, sought recognition of a higher career position retroactively to 1991 and provisional damages for career delay, alleging union discrimination, but the lower court rejected these claims summarily. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the Court of Appeal's decision, which was based on an assessment in summary proceedings, sufficiently demonstrated that the elements constituting a manifestly unlawful breach were not met, thereby rejecting the employee's arguments that the comparative group used to assess potential discrimination was inappropriate.

Regeste Legislator

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article L. 412-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee's Claim for Retroactive Career Promotion and Damages Rejected on Grounds of Insufficient Evidence of Unlawful Discrimination: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the Court of Appeal's decision, which was based on an assessment in summary proceedings, sufficiently demonstrated that the elements constituting a manifestly unlawful breach were not met, thereby rejecting the employee's arguments that the comparative group used to assess potential discrimination was inappropriate.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion argumentation motivée calcul des dommages-intérêts discrimination indirecte interdiction professionnelle représentant syndical

Dispositions légales citées

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article L. 412-2 du Code du travail
X..., si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order addresses the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order addresses the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ericsson France

This provision was cited in the dispositive when ruling on the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003), M. X..., entré en décembre 1980 au service de la société, devenue Ericsson France, comme ingénieur position 1 et titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux depuis 1988, a reçu la position 2 correspondant à une qualification AP1 interne à l'entreprise en 1983 ; que de 1990 à 1992 il a occupé des fonctions de chef de groupe avant d'être muté dans un autre service et a été promu à la qualification AP2 en 1996 ; qu'à la suite d'un audit de la situation du salarié réalisée par la société en 2001 suite à ses réclamations, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant à la reconnaissance de la position A3 à compter de 1991 ainsi qu'à une indemnité provisionnelle pour retard de carrière en invoquant un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartenait à la cour d'appel avant de conclure à l'absence de discrimination syndicale, de vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs de nature professionnelle susceptibles d'expliquer une disparité de situation de M. X... avec des salariés ayant la même ancienneté, engagés au même niveau de qualification et connaissant des conditions de travail identiques ;

2 / qu'en retenant la comparaison de la situation de M. X... avec des cadres affectés au service Méthodes informatiques en 2002 et sans s'attacher à vérifier si M. X... avait connu une évolution de carrière identique à celle des ingénieurs diplômés engagés comme lui en 1980 ou à celle des autres salariés ayant exercé des fonctions de responsables de groupe en 1991, la cour d'appel s'est appuyée sur un échantillon de salariés qui n'avaient pas la même ancienneté ou les mêmes conditions de travail que M. X..., si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, confirmatif d'une ordonnance de référé prud'homal font apparaître que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ericsson France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.