Inadmissible Appeal Against Labor Tribunal Preliminary Ruling on Dismissal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal to the highest court against a preliminary ruling by the labor tribunal that dismissed demands for the annulment of a dismissal and the ordered continuation of the employment contract; the court declared the appeal inadmissible because the claims, being indeterminate in nature, meant the preliminary ruling was subject to appeal rather than direct review by the highest court, as stipulated by procedural articles governing final recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 40 du nouveau Code de procédure civile, article 605 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Against Labor Tribunal Preliminary Ruling on Dismissal Annulment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the grounds for declaring the appeal inadmissible because the decision was not rendered in final recourse.
Cited as part of the grounds for declaring the appeal inadmissible because the decision was not rendered in final recourse.
Applied to reject the claim for costs made by the defending party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort et que la décision qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nul le licenciement notifié le 15 novembre 2002 et ordonner sous astreinte la poursuite du contrat de travail le liant à la société TEAM-SARL ;
Attendu que ces demandes présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance attaquée, improprement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TEAM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.