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02-41497 Généré par l'IA

Employees v. Employer Regarding Withheld Wages After Collective Agreement Denunciation

Numéro de cause 02-41497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Employees who previously received a paid day off on June 11th based on a 1944 collective agreement sued their employer for withholding their wages after they were absent on that date in 2001, following the denunciation of the agreement. The lower court ordered the employer to reimburse the wages, finding the day off constituted an acquired benefit incorporated into the employment contracts, thereby constituting an obviously unlawful interference when withheld. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that since the lower court's own findings indicated the benefit could not be integrated into the contracts after the agreement's denunciation, there was no basis for finding an obviously unlawful interference, and consequently dismissed the employees' claims.

Regeste Legislator

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article R. 516-31 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer Regarding Withheld Wages After Collective Agreement Denunciation: The lower court ordered the employer to reimburse the wages, finding the day off constituted an acquired benefit incorporated into the employment contracts, thereby constituting an obviously unlawful interference when withheld. The high court quashed the lower court's decision, reasoning that since the lower court's own findings indicated the benefit could not be integrated into the contracts after the agreement's denunciation, there was no basis for finding an obviously unlawful interference, and consequently dismissed the employees' claims.

Mots-clés

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convention collective de travail litiges du travail entente illicite rémunération impayée résiliation injustifiée du bail omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article R. 516-31 du Code du travail
This article was cited as the legal basis for violating the lower court's ruling regarding the paid day off.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was applied by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral after quashing the lower court's decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governed the rejection of the claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 516-31 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for violating the lower court's ruling regarding the paid day off.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was applied by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral after quashing the lower court's decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governed the rejection of the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-41.497 à P 02-41.512 ;

Sur le second moyen pris dans sa dernièe branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., De L..., et M..., salariés de la société Matra systèmes et information devenue société Eads système et défence électronics, qui bénéficiaient jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", ont subi une retenue sur leur salaire des suites de leur absence le 11 juin 2001 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié, pour la cessation d'un trouble manifestement illicite, une somme correspondant au salaire retenu, le conseil de prud'hommes retient que le congé litigieux était issu d'un accord collectif conclu en 1944 et s'était incorporé comme avantage acquis aux contrats de travail nonobstant la dénonciation de cet accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avantage litigieux ne pouvait s'intégrer aux contrats de travail, en sorte que n'existait aucun trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 8 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matra systèmes et information ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.