Employee v. Employer (Premature Termination of Fixed-Term Youth Contract)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee under a fixed-term youth employment contract, intended to last 60 months, was terminated early by the employer due to the delay of a related development project, prompting the employee to sue for abusive termination. The employee argued that because the termination occurred outside the annual anniversary date, damages should equal the full remaining salary under a different Labor Code article, but the Supreme Court rejected this, upholding the Court of Appeal's decision to award damages based on the actual prejudice suffered, as the governing article for premature termination of this specific contract type mandated compensation corresponding to the prejudice incurred, regardless of the exact termination timing relative to yearly anniversaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-20 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Premature Termination of Fixed-Term Youth Contract): The employee argued that because the termination occurred outside the annual anniversary date, damages should equal the full remaining salary under a different Labor Code article, but the Supreme Court rejected this, upholding the Court of Appeal's decision to award damages based on the actual prejudice suffered, as the governing article for premature termination of this specific contract type mandated compensation corresponding to the prejudice incurred, regardless of the exact termination timing relative to yearly anniversaries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis used by the lower court to award damages corresponding to the prejudice suffered for early termination of the employment contract.
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of claims for reimbursement of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu M. X... a été engagé, en qualité d'agent de réhabilitation du Parc de l'Abbaye de la commune de Thiron-Gardais suivant contrat emploi-jeune conclu le 1er juin 1998 pour une durée de 60 mois devant expirer le 31 mai 2003 ; que le 3 mai 1999, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat en invoquant le fait que le poste occupé n'était plus justifié en raison du retard du projet d'aménagement du parc de l'Abbaye ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001) d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail en allouant des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la rupture était intervenue à une date autre que celle correspondant à l'expiration de chacune des périodes annuelles de l'exécution du contrat, et que la cour d'appel aurait dû indemniser le salarié par des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au montant du préjudice subi par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la lettre de rupture du 3 mai 1999 avait été notifiée au salarié antérieurement à la date anniversaire du contrat, a pu décider que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts correspondant au montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.