Employee v. Employer: Fixed-Term Contract Reclassification and Unfair Dismissal Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged on a fixed-term contract, which was prematurely terminated, sought reclassification of the contract to an indefinite-term contract and damages for unfair dismissal; the lower court granted the reclassification and awarded damages for unfair dismissal but failed to mandate the statutory minimum compensation required upon such reclassification, which the higher court found to be a violation of the relevant labor code provision because the award of the mandatory indemnification for reclassification must be made ex officio, leading to a partial quashing of the decision concerning the omission of this specific indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, Condamne la société Transmatec industrie aux dépens; Employee v. Employer: Fixed-Term Contract Reclassification and Unfair Dismissal Compensation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the automatic award of a specific indemnity upon the requalification of a fixed-term contract, which the Court of Cassation used to partially overturn the lower court's decision for not awarding it.
This is the order imposing court costs on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans accorder d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt attaqué retient que, conformément à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée établi par écrit sans indication de son motif est réputé conclu à durée indéterminée ; que faute de lettre de licenciement, et la période d'essai étant expirée depuis plusieurs semaines, la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour est tenue par les seules demandes formées par le salarié en cause d'appel à ce titre ; que l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Transmatec industrie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.