Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that granted a divorce on shared fault grounds and contested the determination of the compensatory allowance, arguing a lack of legal basis regarding the fault and an improper calculation of the allowance. The highest court rejected the appeal, determining that the first ground merely sought to re-examine the lower court's discretionary assessment of the evidence presented, and the second ground could not be sustained because the appellant could not use her own failure to produce or request evidence as a basis for complaint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal, determining that the first ground merely sought to re-examine the lower court's discretionary assessment of the evidence presented, and the second ground could not be sustained because the appellant could not use her own failure to produce or request evidence as a basis for complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting claims.
Cited in the dispositive for rejecting claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait, les modalités et le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne saurait ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.