Occupation Indemnity for Former Marital Home Post-Divorce Custody Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce and subsequent rulings regarding child custody and financial contributions, one party appealed a lower court's decision that held them liable for an occupation indemnity for the use of the former marital home from June 1990 until the appellate decision in October 2001, and also ordered them to pay a balancing payment to the other party. The high court rejected the appeal, reasoning that in the absence of a specific provision in the June 1990 order—which shifted the residence of two children to the mother and established joint parental authority—the appellate court reasonably determined that this change implicitly terminated the father's right to occupy the property, which had previously been granted in exchange for the mother's financial contribution toward the children's upkeep.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Occupation Indemnity for Former Marital Home Post-Divorce Custody Change: The high court rejected the appeal, reasoning that in the absence of a specific provision in the June 1990 order—which shifted the residence of two children to the mother and established joint parental authority—the appellate court reasonably determined that this change implicitly terminated the father's right to occupy the property, which had previously been granted in exchange for the mother's financial contribution toward the children's upkeep.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Order imposing costs on the appellant.
Order rejecting claims for costs under Article 700.
Provision cited for the manner of pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 mai 1972 sous le régime légal et ont eu trois enfants, Noëlanie, née en 1972, Karine, née en 1975, et Tatiana, née en 1978 ; qu'un jugement du 25 juin 1986 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de la communauté, confié au père la garde des trois enfants mineurs et dit que la mère contribuera à l'entretien de ses enfants en laissant au père la jouissance de l'immeuble dépendant de la communauté jusqu'à la majorité de Tatiana ; qu'un arrêt du 8 décembre 1988 a confié au père la garde de Karine et Tatiana et à la mère la garde de Noëlanie, dit que la mère contribuera à l'entretien et à l'éducation de Karine et Tatiana en laissant au père la jouissance de l'immeuble dépendant de la communauté et dit que le père contribuera à l'entretien et à l'éducation de Noëlanie ; qu'une ordonnance du 1er juin 1990 a dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur Karine qui résidera chez sa mère et a fixé la contribution du père à l'entretien de cet enfant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 18 octobre 2001) de l'avoir déclaré débiteur envers Mme Y... d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble commun du 1er juin 1990 jusqu'au 18 octobre 2001 et de l'avoir condamné à payer une soulte à Mme Y... ;
Attendu que, dans le silence de l'ordonnance du 1er juin 1990, en vertu de laquelle deux des trois enfants résidaient désormais chez leur mère, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a souverainement estimé que cette décision avait mis fin à la jouissance de l'immeuble par le père en contrepartie de la dispense de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.