Debt Recovery on Behalf of Deceased's Uncle Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sued another to recover approximately 2 million CFP representing alleged debts she settled between 1993 and 1994 on behalf of the defendant's deceased uncle, but the lower court rejected her claims. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the claims of violating civil code articles regarding payment and proof, and misinterpreting a certificate, were unfounded, as the appeal essentially sought to re-examine the trial judges' discretionary evaluation of the evidence presented and debated by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Debt Recovery on Behalf of Deceased's Uncle Dismissed on Appeal: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the claims of violating civil code articles regarding payment and proof, and misinterpreting a certificate, were unfounded, as the appeal essentially sought to re-examine the trial judges' discretionary evaluation of the evidence presented and debated by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal (pourvoi).
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
This article governs the manner in which the judgment is pronounced by the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a fait assigner Mme Y..., épouse Z... en paiement de la somme de 2 099 321 CFP, représentant diverses dettes qu'elle prétend avoir acquittées de 1993 à 1994 pour le compte de l'oncle de celle-ci, Tony Y..., décédé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 18 octobre 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1236 et 1315 du Code civil et de dénaturation d'une attestation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve régulièrement produits et contradictoirement discutés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.