Legislator Jurisprudence & Législation
02-10412 Généré par l'IA

Borrower v. Lender (Consumer Protection Cooling-Off Period)

Numéro de cause 02-10412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A borrower, who was also a co-borrower on a subsequent loan for which a third party acted as a solidary guarantor, opposed the nullity of the second loan agreement based on a violation of mandatory consumer protection rules regarding the cooling-off period. The Court of Appeal dismissed the claim, finding that the borrowers had jointly requested early repayment and that the argument concerning the failure to respect the seven-day withdrawal period was unfounded in the absence of a definite date for the settlement of accounts. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the mandatory provisions of consumer law concerning the cooling-off period could not be waived by the borrowers, and that the appellate court failed to determine if the borrowed funds were made available to the borrowers the day after the loan offer was signed, thus depriving its decision of a legal basis under the relevant consumer protection statutes.

Regeste Legislator

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article L. 311-16 du Code de la consommation, Vu les articles L. 311-16 et L. 311-17 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower v. Lender (Consumer Protection Cooling-Off Period): The Court of Appeal dismissed the claim, finding that the borrowers had jointly requested early repayment and that the argument concerning the failure to respect the seven-day withdrawal period was unfounded in the absence of a definite date for the settlement of accounts. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the mandatory provisions of consumer law concerning the cooling-off period could not be waived by the borrowers, and that the appellate court failed to determine if the borrowed funds were made available to the borrowers the day after the loan offer was signed, thus depriving its decision of a legal basis under the relevant consumer protection statutes.

Mots-clés

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prêteur droit du consommateur nullité des ententes délai de réflexion prétention de tiers protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 311-16 et L. 311-17 du Code de la consommation

These articles form the basis upon which the Court of Cassation determined the lower court had violated the law by not properly applying the right of withdrawal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the primary order deciding the outcome of the appeal (Cassation).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to the appellant for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais (la banque), a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 72 000 francs remboursable au taux de 15,70 % l'an pour le paiement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'un nouveau contrat de prêt a été signé entre les parties le 5 novembre 1996, M. Y... se portant coemprunteur ; que ce dernier a été débouté de l'exception de nullité du second prêt qu'il avait opposée à la demande en paiement de la banque ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la première branche, a constaté que le remboursement anticipé du prêt avait été sollicité conjointement par Mme X... et M. Y... ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait en sa première branche, critique un motif surabondant en sa deuxième branche, et est dépourvu de fondement en sa troisième branche ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Vu les articles L. 311-16 et L. 311-17 du Code de la consommation ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande la cour d'appel relève que les emprunteurs avaient renoncé au délai de rétractation de 7 jours en leur qualité de demandeurs à l'apurement des comptes entre les parties quant au premier contrat et que le moyen tiré de l'irrespect de ce délai par le prêteur procédait de l'imaginaire en l'absence de date certaine d'apurement des comptes ;

Qu'en statuant ainsi alors que les emprunteurs ne pouvaient renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-16 du Code de la consommation et sans rechercher comme le soutenait M. Y..., si les sommes empruntées n'avaient pas été mises à la disposition de M. Y... et de Mme X... dès le 6 novembre 1996, soit le lendemain de la signature de l'offre, la cour d'appel qui n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second des textes susvisés, a violé le premier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.