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03-16975 Généré par l'IA

Spousal Fault Divorce and Financial Award Appeal Rejection

Numéro de cause 03-16975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a ruling that granted a divorce exclusively on the grounds of his fault and determined the amounts he owed for compensatory benefits and damages to his spouse. The highest court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised merely sought to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the declaration of fault, as the appellate court was not obligated to detail its rejection of every argument, and its fixation of the financial awards was based on the evidence before it.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Spousal Fault Divorce and Financial Award Appeal Rejection: The highest court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised merely sought to challenge the appellate court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the declaration of fault, as the appellate court was not obligated to detail its rejection of every argument, and its fixation of the financial awards was based on the evidence before it.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce conjoint calcul des dommages-intérêts moyens invocables qualité pour recourir opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the request for costs concerning Article 700 NCPC.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the request for costs concerning Article 700 NCPC.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2003) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, fixé comme il l'a fait le montant tant de la prestation compensatoire que des dommages-intérêts dont il est débiteur envers son épouse ;

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et suivants, 245, 270 et suivants du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a, d'une part, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. X..., nécessairement estimé que ses fautes n'étaient pas excusées par le comportement de son épouse, d'autre part, souverainement fixé au vu des éléments de preuve dont elle disposait le montant tant du capital du au titre de la prestation compensatoire que celui des dommages et intérêts ; d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.