Divorce Property Division Date vs. Date of Separation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a decision refusing to set the effective date of the divorce for property division purposes as the date of separation in 1993, arguing the cessation of cohabitation should govern. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that despite separation, the continued joint operation of a bank account until 2002, retention of a marital vehicle until 1996, and the non-closure of loan accounts demonstrated the spouses' continuing intention to maintain their financial collaboration, justifying the refusal to retroactively apply the property effects of divorce to the date of separation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Property Division Date vs. Date of Separation: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that despite separation, the continued joint operation of a bank account until 2002, retention of a marital vehicle until 1996, and the non-closure of loan accounts demonstrated the spouses' continuing intention to maintain their financial collaboration, justifying the refusal to retroactively apply the property effects of divorce to the date of separation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the court.
This provision was cited to order the payment of legal fees (Article 700 application) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2003) de l'avoir débouté de sa demande de report des effets du divorce au 10 novembre 1993, date de la séparation des époux ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que le compte joint ouvert par les époux en 1983 a continué à fonctionner notamment jusqu'au mois de juillet 2002, le véhicule Peugeot acquis pendant le mariage par les époux a été conservé par la femme jusqu'en 1996, et les divers comptes bancaires de prêt n'ont pas été clôturés lors de la séparation du couple ; qu'appréciant la valeur et la portée de ces éléments de preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que l'intention des époux avait été de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la prise d'effet du divorce à l'égard des biens des époux X... ne serait pas reportée au 10 novembre 1993 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.