Medical Malpractice Liability for Indeterminate Causation in Sequential Infiltrations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who developed septic arthritis following three medical infiltrations sued both a general practitioner and a rheumatologist. The Court of Appeal dismissed the claims, finding that while the arthritis was directly and certainly linked to one of the infiltrations, it was impossible to determine which of the two practitioners performed the specific infiltration that caused the infection, and there was no evidence to establish a joint enterprise between the physicians.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Medical Malpractice Liability for Indeterminate Causation in Sequential Infiltrations: The Court of Appeal dismissed the claims, finding that while the arthritis was directly and certainly linked to one of the infiltrations, it was impossible to determine which of the two practitioners performed the specific infiltration that caused the infection, and there was no evidence to establish a joint enterprise between the physicians.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to rule on the requests for indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir subi trois infiltrations, M. X... a présenté une arthrite septique et a recherché la responsabilité de Jean-Claude Y..., médecin généraliste et de M. Z..., médecin rhumatologue ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2003) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'arthrite était en relation directe et certaine avec l'une de ces infiltrations mais qu'il était impossible de déterminer si celle qui était à l'origine de l'infection avait été réalisée par Jean-Pierre Y... ou par M. Z... ; que par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les première et troisième branches et en l'absence de lien entre les praticiens susceptible de caractériser une entreprise, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.