Spouse v. Spouse (Compensatory Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision ordering him to pay a monthly lifelong compensatory allowance to his former spouse, arguing that the appellate court exceeded the scope of the dispute by awarding a lifelong annuity when the spouse had only requested a provisional allowance pending expert determination, that the court violated the principle of contradiction by awarding the annuity without prior party submissions, that it failed to properly assess the appellant's financial situation post-divorce judgment when setting the amount, and that it failed to specifically justify the exceptional award of a lifelong annuity based on the spouse's age or health. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that both parties had requested a compensatory allowance in the form of a lifelong annuity in their final appellate pleadings, thus satisfying the requirements of the dispute's scope and the principle of contradiction; that the challenge to the assessment of the amount was a matter of sovereign appraisal by the lower court, which was sufficiently motivated; and that the lower court had legally justified the lifelong annuity award under the relevant civil code provisions by citing the spouse's age, long marriage, minimal retirement contributions, and a skeletal pathology causing functional impairment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 276 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 270 et 271 du Code civil; Spouse v. Spouse (Compensatory Allowance): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that both parties had requested a compensatory allowance in the form of a lifelong annuity in their final appellate pleadings, thus satisfying the requirements of the dispute's scope and the principle of contradiction; that the challenge to the assessment of the amount was a matter of sovereign appraisal by the lower court, which was sufficiently motivated; and that the lower court had legally justified the lifelong annuity award under the relevant civil code provisions by citing the spouse's age, long marriage, minimal retirement contributions, and a skeletal pathology causing functional impairment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court justified the allocation of the compensatory allowance as a life annuity based on this article, as the factual findings met the exceptional conditions required.
Used to rule on the request for costs under Article 700, rejecting the claim by Mme Y...
Although cited in the reasoning regarding the scope of the dispute, it was not explicitly cited in the dispositive orders (only the rejection of the appeal and cost provisions appear).
Although cited in the reasoning regarding the principle of contradiction, it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Although cited in the reasoning regarding the evaluation of the allowance, they were not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2002) de l'avoir condamné a verser à Mme Y... la somme de 1 200 euros par mois à titre de prestation compensatoire viagère, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses dernières conclusions, Mme Y... demandait l'allocation d'une prestation compensatoire provisionnelle sous forme de rente mensuelle, ainsi qu'une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation du montant de la prestation compensatoire ; qu'en allouant d'office, après avoir rejeté cette demande d'expertise, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à Mme Y..., qui n'avait formée aucune prétention en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l' article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en allouant d'office à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, après avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une mesure d'expertise qu'elle sollicitait, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que pour évaluer la prestation compensatoire le juge doit prendre en considération les ressources et les besoins de chacune des parties ; qu'en fixant à un certain montant la prestation compensatoire que M. X... a été condamné à payer, sous forme de rente viagère, à Mme Y..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, qu'elle était la situation financière du débiteur depuis son licenciement intervenu le 19 décembre 2001, soit postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
4 / qu'il résulte de l'article 276 du Code civil que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 ; que, dès lors, en ne constatant pas par une décision spéciale que l'âge ou l'état de santé de l'épouse ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 276 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme Y... et M. X... ont respectivement, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, demandé pour l'épouse l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et pour le mari, que cette rente n'excède pas 228,67 euros par mois ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, ensuite, que le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... ;
Et attendu, enfin, que par motifs expressément adoptés des premiers juges l'arrêt attaqué a retenu que l'épouse, âgée de 54 ans, a quitté son emploi pour suivre son mari notamment à l'étranger, qu'elle a été mariée trente ans, qu'elle n'a cotisé pour sa retraite que pendant 5 ans, qu'elle présente une pathologie du squelette entraînant une impotence fonctionnelle ; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 276 du Code civil ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.