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02-16788 Généré par l'IA

Child Support Jurisdiction and Quantum Determination in Franco-Moroccan Divorce Context

Numéro de cause 02-16788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a mother seeking to establish a child support contribution from the father following a divorce finalized by a Moroccan notary, where the child resided in France. The appellate court was found to have correctly ruled the mother's claim admissible, as the father failed to produce the required Moroccan decision to invoke the defense of *res judicata* under the Franco-Moroccan Convention. However, the Court of Cassation partially overturned the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for setting the monthly support amount at 1,500 francs, relying only on the relative incomes of the parties without sufficiently explaining how that specific sum was determined in proportion to their resources, as required by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 288 du Code civil, Vu l'article 288 du Code civil, alors applicable; Child Support Jurisdiction and Quantum Determination in Franco-Moroccan Divorce Context: The appellate court was found to have correctly ruled the mother's claim admissible, as the father failed to produce the required Moroccan decision to invoke the defense of *res judicata* under the Franco-Moroccan Convention. However, the Court of Cassation partially overturned the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for setting the monthly support amount at 1,500 francs, relying only on the relative incomes of the parties without sufficiently explaining how that specific sum was determined in proportion to their resources, as required by the Civil Code.

Mots-clés

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entretien de l'enfant fixation de compétence chose jugée créance de cotisation calcul de contribution d'entretien acquêts

Dispositions légales citées

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article 288 du Code civil
Vu l'article 288 du Code civil, alors applicable ;
Vu l'article 288 du Code civil, alors applicable
The Court quashed the lower court's decision for failing to provide a legal basis in relation to the contribution amount, citing this article concerning the parental obligation to contribute to child maintenance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 288 du Code civil, alors applicable

The Court quashed the lower court's decision for failing to provide a legal basis in relation to the contribution amount, citing this article concerning the parental obligation to contribute to child maintenance.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 500 francs le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

This phrase constitutes the operative part of the cassation regarding the specific amount of the maintenance payment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et ont eu un enfant, en 1996, en France où ils résident ; que le divorce des époux a été homologué par le juge notaire de Beni Mellal (Maroc) le 5 décembre 1997 ; que la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien de l'enfant a été fixée par jugement du tribunal de première instance de Beni Mellal du 20 octobre 1998 ; que, par ordonnance du 11 mai 1999, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... en fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant mineur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Mme Y... recevable et d'avoir condamné M. X... au paiement d'une contribution mensuelle indexée de 1 500 francs ;

Attendu qu'en vertu de l'article 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, il appartient à la personne qui invoque une décision marocaine à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de produire les pièces énumérées par ce texte pour permettre au juge de vérifier d'office, conformément à l'article 19 de la Convention, que les conditions de la régularité internationale de la décision, énumérées en son article 13, sont réunies ;

que M. X... admet n'avoir même pas produit la copie de la décision invoquée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 288 du Code civil, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que compte tenu des revenus respectifs des parties, la pension litigieuse devait être fixée à la somme mensuelle de 1 500 francs ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 500 francs le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.