Correction of Material Error in Judgment Regarding Individual's First Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a request to correct a material error in a prior decision concerning the first name of an individual mentioned in paragraph number 107 on page 8 of the judgment dated June 16, 2004. Citing Article 462 of the New Code of Civil Procedure, the Court found that the individual's name should read "Jean-Paul X..." instead of "Jean-Claude X..." and consequently ordered the rectification of the prior judgment to reflect the correct name, with the costs of the rectification being borne by the Public Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Individual's First Name: Citing Article 462 of the New Code of Civil Procedure, the Court found that the individual's name should read "Jean-Paul X..." instead of "Jean-Claude X..." and consequently ordered the rectification of the prior judgment to reflect the correct name, with the costs of the rectification being borne by the Public Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court to rectify a material error in a previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle commise page 8, n° 107, dans le prénom de M. X... ;
Attendu qu'il faut lire : "107 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ... Saint-Dizier et non de Jean-Claude X..." ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1256 F-D du 16 juin 2004 sera rectifié comme suit :
- page 8, n° 107: lire "107 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ... Saint-Dizier ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 20 octobre 2004 ;
Où étaient présents : Mme Mazars, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Blatman, conseillers, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.